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628 Ordonnances des Rois de France

duchié de Normendie, appoincté et composé avec iceulx delleguez à |a somme de quatre cens mil livres tournois pour tous aydes et tailles, imposj. tions, quatriesmes, aydes et impositions foraines, et pour tous gaiges d’officiers et aultres choses et subvencions queizconques pour icelle année, dont trois cens mil livres tournois devoient estre cueillies par forme et maniéré de taille et vingt-cinq mil livres tournois pour le droit de gabelle, quart et impostdé sel, lequel nous eussions pour icelle année baillé à ferme à nosditz subgietz pour icelle somme, et le reste montant à soixante-quinze mil livres tournois sur le vin et autres breuvaiges vendus à détail audit pays , et autres denrées et marchandises declairées en aiosdictes lectres et par les condicions contenues en icelles ; et eussions ordonné lesdictes trois cens mil livres tournois et iceulx soixante-quinze mil livres tournois estre cueillies et receues par les vicontes ordinaires dudit pays, et les vingt - cinq mil livres tournois par aucuns grenetiérs et c’ontrerolleurs qui par lesditz delleguez seroient commis pour icelle somme de quatre cens mil livres tournois estre baillée par lesditz vicontes et grenetiers à vous, receveur général, et par voz descharges : et avec ce, pour ce que estions informés que ceulx qui estoient venus devers nous de par les gens desditz troys estatz dudit pays de Normendie pour la poursuite des choses dessusdictes, avoient supporté de grans paines et trayaulx, et fait de grans despenses en ladicte poursuite, nous eussions voullu que par vous, général de nosdictes finances, fiist faicte et baillée tauxation à ceulx qui avoient fait lesditz voyages pardevers nous, tant à Paris, à Amboise, à Estampes, que en la ville de Tours, et aussi aux autres qui avoient vacqué et besongné esdictes matières, et fait d’autres voyages pour les affaires dudit pays, et que la somme qui leur seroit’ ainsi tauxéc et ordonnée, avec telle autre somme qui seroit advisée estre nécessaire pour les fraiz dudit octroy, fust assise et levée avec les deniers dessusditz, ct oultre ledit principal, et lesdites tauxacions payées par les vicontes dudit pays par les mandemens de vous, général, et par les quictances particulières de chascun de ceulx à qui lesdictes sommes seroient ainsi tauxées et ordonnées , ainsi que ces choses sont plus à plain spécifiées et declairées en nosdictes lectres , par vertu desquelles les commissaires à ce par nous ordonnez, avec aucuns des delleguez dudit pays, ayent assis par forme et maniéré de taille, sur noz subgietz dudit pays, ladicte somme de trois cens mil livres tournois, ensemble la somme de quinze mil cinq cens soixante-dix-neuf livres tournois, pour employer esdits fraiz faits pour les affaires dudit pays, sans comprendre la somme de deux mil livres tournois qui a esté assise pour la ville de Caen ; et aussi ayent baillé en chascune viconté dudit pays, la portion desdictes soixante quinze mil livres tournois pour estre cueillies sur les’vins et aultres breuvaiges, et ayent mandé aux vicontes ainsi le faire, et semblablement ayent baillé les greniers à gouverner et cueillir à certaines personnes qui par iceulx y ont esté commis ; depuis laquelle assiecte ainsi fàicte, du consentement desditz delleguez, fut rabatu à Honnefleur, a plusieurs villes et parroisses dudit pays, la somme de seize cens cinquante-quatre livres dix sols tournois, et ainsi ne demoura desditz fraiz que treize mil neuf cens vingt-cinq livres, sans lesdictes deux mil livres de Caen : et certain temps après, par nosti e ordonnance, eussions fait rabatre certaine grant somme de deniers desditz fraiz sur lesdictes villes et parroisses dudit pays ; laquelle somme, pour certaines causes à ce nous mouvans, avons depuis mandé par noz aultres lectres estre cueillie et levée sur ceulx que premier ayoit esté imposée, nonobstant lesditz rabaiz, pour tournei e1