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yj PRÉFACE.

» garder et maintenir, sus lesquelles lesdis royaumes sont establis et «fondés, especiaument ceîî de France soit tenus et gouvernés aus » bons uz et coustumes, et en la fourme et en la maniéré que il estoit » ou temps le Roy monsieur Saint Loys... Et coume est renommée «et notoire par tout ledit royaume de France, et ailleurs en divers «lieus et estranges pays, et si qu’il ne peut estre teu ne celé, que «nos très-chiers seigneurs pere et frere, ou temps qu’ils regnerent «Roys de France, deceus, si coume nous croyons fermement, par «maintes guises et maintes maniérés, ayent fait dons très-grans et «outre mesure, et plusieurs autres contraus, coume d’achas, fais sus «nostre trésor, et ailleurs sus nos revenus, des eschanges, permutâtions et autres decevables, à plusieurs qui lors estoient leurs «serviteurs, et à d’autres qui devoient estre leurs feaus, de terres, » rentes, chasteaus, villes , bois, possessions et demaines, et de «plusieurs autres choses, au grand grief et préjudice de nous et de «nos royaumes, cuidans [croyant] faire lesdis dons en bonne foy, «esquiez ils ont esté deceuz , tant par ceux ausquels lesdis dons «estoient faiz, coume par autres. . . .De laquelle déception, cil à «qui ont esté fais li don, permutation ou eschange, ne se povoient «bonement escuser coume depuis longuement et continuelement «ils en ont levé et esploitié les fruits et les issues , esquelles ils «peuvent bien avoir conneu et apperceu les fraudes et déceptions » dessusdites. » Ces faits et ces principes exposés, Philippe, en conséquence, prononce la révocation de tous les dons faits par ses prédécesseurs, depuis S. Louis ; il veut que les motifs, de la concession soient de nouveau examinés : il accordera d’ailleurs à ceux dont les titres auraient été légitimes, ce que réclamera la justice. Ainsi parloit Philippe - le - Long, au mois de juillet 1318. Au mois de novembre suivant, il exprima plus fortement encore sa volonté ; car f ordonnance qu’il rendit pour le gouvernement de l’hôtel du Roi et le bien du royaume , défend de lui adresser personnellement aucune demande pour obtenir de semblables concessions. « Pour les dons outrageus qui ont esté faiz çà en arriérés «par, nos predecesseurs, dit l’article 6 (a), li domaines dou royaume «sont moult apetitiés : nous, qui desirons moult l’accroissement et le «bon estât de nostre royaume et de nos subgiez, nous entendons » d’ores-en-avant garder de tels dons, au plus que nous pourrons bonement, et deffendons que nul ne nous ose faire supplication de faire » dons à héritage, se ce n’est en la presence de nostre grant conseil. » La révocation de plusieurs concessions faites par Philippe IV et Louis X fut un des premiers actes de la puissance royale de Charles-le-Bel (b). Une ordonnance en forme de mandement le (a) Ordonnances, tome I.er, page 67o. (b) Ordonnances, t. I.er, p. 762, auxnotes.