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Ordonnances des Rois de France

■ ■■— ■ avons ordonné la cognoissance leur appartenir ; et avec ce, afin qu’au moyen Louis XI, ladicte concession desdictes lettres de pareatis ou obeyssance que vous fi* aurez accoustumé de faire et octroyer, les habitans de nostredicte senes chaussée ne se puissent excuser, nous vous deffendons expressément n, r , r . 1,1 > par

ces présentes, que doresenavant vous ne faites ne octroyez aucunes lettres de pareatis ou obeyssance à aucuns habitans de vostre seneschaussée ne autres personnes, pour adjourner ou faire adjourner, mettre ne tenir en procès aucune personne que ce soit, esdictes cours de parlement de Paris et Tholoze, pour lesdictes causes ; et en outre, vous commandons que Jes procès qui par vous sont ou seront jugés, et dont les parties ou aucunes d’icelles ont appellé ou appelleront, soyent envoyez en nostredicte cour de parlement de Bourdeaux ; et affin qu’aucune personne de vostredicte seneschaussée n’en puisse prétendre cause d’ignorance et n’aye occasion de venir au contraire, nous vous mandons et commandons, en commettant, si mestier est, qu’ès lieux et villes plus notables de vostre seneschaussée, à jour de marché, à son de trompe et cry public, vous faites faire lesdictes inhibitions et deffènses, et publiez ces présentes nos lettres, affin que nul n’en pretende aucune juste cause d’ignorance, et les faites enregistrer èz registres de vostre cour ; et de tout ce que fait aurez sur ce, certifiez deuement nostredicte cour de parlement à Bourdeaux. Ainsi signé : Par le Roy, les sires du Chaumont et du Lau, et autres presens. De Reilhac. Louis XI,

à Bordeaux, (a) Confirmation des Ordonnances et Statuts faits pour le gouvernement le p Février et la police de Barsac en Guienne.

i46a.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de noz bienamez les manans et habitans du lieu et prevosté de Barsac, contenant que, pour le gouvernement et police dudit lieu et prevosté et des habitans en iceulx, ilz ont plusieurs ordonnances et statuz, libertez, coustumes et usaiges desquelz de tout temps et ancienneté ilz ont joy et usé, et encore joyssent et usent de présent : mais néantnioins lesdiz supplians doubtent que on les voulsist en ce mectre ou donner empeschement, s’ilz navoient sur ce lectres ou confirmacion de nous ; et pour ce nous ont lesdiz supplians humblement fait supplier et requérir nostre grâce et provision sur ce. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui vouions noz subgetz entretenir et garder en leurs libertez et coustumes, lesdiz statuz, ordonnances, libériez, franchises, coustumes et usaiges, en tant que lesdiz supplians en ont bien et deuement joy et usé, joyssent et usent de présent paisiblement, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal , avons confermez et approuvez, confermons et approuvons par ces présentes. Si donnons en mandement par cesdictes présentes au seneschal de Guyenne, et à tous > noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, confirmacion et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians jo’r et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne souffrir Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198 , pièce 506. ^