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DE LA TROISIÈME RACE. 613

Bourdeaux qu ailleurs, et pour autres grandes causes et considérations à ce nous mouvans, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces prestes, que tout Pays de Limousin, tant le haut que le bas, et semblablement le pays de Quercy, c’est à sçavoir tout ce qui ressortit et a accoustuiné ressortir audit parlement de Paris, ressortiront et doresenavant seront ressortissans audit parlement de Bourdeaux, sans ce que les subjectz et habitans dudit pays puissent ne .soyent tenus de plus rendre ne ressortir en autre parlement qu’à celuy de Bourdeaux. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nos parletnens à Paris et Tholoze, aux seneschaux de Limousin et de Quercy, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eux, que nostre présente ordonnance et volonté ilz publient et facent publier par-tout où il appartiendra, et icelle gardent et entretiennent, et facent garder entretenir sans enfraindre ne venir encontre. En outre, mandons par cesdictes présentes à nosditz conseillers desditz parlemens de Paris et Tholoze, que toutes et chascune les causes et procès pendans pardevant eux, desditz pays de Limousin, tant le haut que le bas, et semblablement dudit pays de Quercy, c’est à sçavoir tout ce qui a accoustumé ressortir au parlement de Paris, réservé les procès qui sont receus pour juger, ils renvoyent pardevant noz amez et féaux conseillers les gens de nostre parlement de Bourdeaux, sans plus tenir court ne cognoissance, laquelle leur avons interditte et deffendue, interdisons et deffendons par ces présentes. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir à besongner en divers lieux, voulons qu’au vidimus d’icelles foy soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel. Donné à Bourdeaux, le septiesme jour de Febvrier, mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le deuxiesme. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Chaumont et du Lan, Girault de Crus sol, Regnault Dufault, et autres presens. De Reilhac.

(a) Défense de porter aux Parlemens de Paris ou de Toulouse, sous quelque prétexte que ce soit, les causes des Sénéchaussées de Condom ou d’Agen, dont les ressorts forment une partie de l’arrondissement du Parlement de Bordeaux.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; au seneschal d’Agenois ou son lieutenant. Nostre procureur général en nostre court de parlement à Bourdeaux nous a faict remonstrer que, depuis nostre nouvel advenement à la couronne de France, et à la requeste des bourgeois et citoyens et des gens des trois estats de nostre ville et cité de Bourdeaux et duchié de Guyenne, nous avons mis, ordonné et institué en nostre ville et cité de Bourdeaux, un parlement et court souveraine pour la décision et determinacion des causes, tant de ladicte cité de Bourdeaux que de nostre seneschaussée et aultres pays et seneschaussées que nous avons voulu et voulons ressortir en icelle, et en avons defïendu et interdit toute cognoissance à noz cours de parlement de Paris et de Tholoze, et a chascune d icelles ; et combien que de ce vous, et aussi les demeurans et habitans dedans vostre seneschaussée et ailleurs audit pays de Guyenne, ayez este Note.

Louis XI,

à Bordeaux,

le 7 Février

.1462.

Louis XI,

à Bordeaux,

le 7 Février

i4<>2.

(*) Premier registre du parlement de Bordeaux, page 66.