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DE LA TROISIÈME RACE. 6ll

provision. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, et pour autres causes et considérations à ce nous mouvans, bien records des choses dessusdictes, Louis XI, avons voulu, ordonné et déclaré, voulons, ordonnons et déclarons par °p^£* ces présentes, que tous et chascun les habitans, subjectz et demeurans esditz *^46^* ville et pays d’Angoumois ressortiront et seront ressortissans et pendans en nostredit parlement de Bourdeaux, tout ainsi qu’ilz ressortissoient et soutient ressortir et pendre à nostredit parlement de Paris. Si vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun de vous si comme à luy appartiendra, que nostredicte ordonnance, déclaration et volonté vous entreteniez et gardiez, et icelle faictes entretenir et publier, tant en nostredicte court qu’èsdicte ville et pays d’Angoumois, et ailleurs où il appartiendra, en deffendant ou faisant deffendre à tous les subjectz et habitans dudit Angoumois, que leursditz causes ct procez ilz ne fassent doresenavant poursuivre en nostredicte court de parlement à Paris ; et en outre, mandons et commandons, et expressément enjoignons à vous nosditz conseillers tenant nostredit parlement à Paris, que toutes et chascune les causes et procez desdiz ville et pays d’Angoumois, qui à présent sont pendans pardevant vous en nostredicte court de parlement, soit par opposition ou aultremcnt, réservé ceux qui sont receus po#r juger, vous renvoyez pardevant les gens de nostredit parlement à Bourdeaux, sans plus en entreprendre aucune court ne cognoissance, laquelle vous avons interdicte et deffèndue, interdisons et defîèndons par ces présentes. Et pour ce que d’icelles on pourra avoir à besogner en divers lieux, voulons qu’au vidimus fait soubz scel royal foy soit adjoustée comme à ce présent original : car ainsi nous plait-il estre fàict. Donné à Bourèaulx, le vij Febvrier mil quatre cent soixante-deux, et de nostre regne le second Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Chaumont et du Lau, Giraut de Crttssol, tt Regnault Duffault, presens. De Reilhac.

Gaston de Lyon, sieur de Besaudon, conseiller et premier valet tranchant du Roy nostre sire, son seneschalde Xainctonge, et commissaire d’icelluy en ceste partie, à vous premier sergent royal, salut. Nous avons receues les lectres dudit seigneur, auxquelles ces présentes sont- attachées sous le scel de ladicte seneschaussée, par vertu et authorité desquelles nous vous mandons et commandons que vous publiez et faites à sçavoir à haulte voix et cry public ès lieux accoustumez à faire cry et publication, le contenu esdictes lectres dudit seigneur , en faisant inhibitions et deffenses contenues esdictes lectres, à la peine de cent marcs d’argent au Roy nostre sire à appliquer, à tous qu’il appartiendra , tout ainsy et en la forme et maniéré que le Roy nostre sire le veut et mande par cesdictes lectres. De ce faire vous donnons plein pouvoir et aucthorité et mandement spécial , en certiffiant suffisamment de tout ce que fait aurez. Mandons et commandons à tous les subgectz et soubsmis du Roy nostre sire, à vous obeyr et entendre diligemment. Donné à Saint-Jean d’Angely, soubs le scel de ladicte seneschaussée, le 8 Mars iq.62. Bkagier, Lieutenant. Ainsi signé : Par monsieur le Lieutenant, Faure, commis au grefe.

A tous qu’il appartiendra , je Jacques Cestes , sergent du Roy nostre sire en la seneschaussée de Xaintonge, certifie que, par vertu de ces présentes lectres royaux, au dos desquelles ceste mienne présente relation est escrite des lectres executoires à icelles attachées, le 20.’ avril dernier passé, me transportant en h ville de Coignac, en la comté d’Angoumois et auitre, ayant présenté et exhibe lesdictes lectres à très-haut et très-puissant seigneur monsieur le Comte dAngoulesine, et de luy obtenu congé et obeyssance pour publier lesdictes lectres en sa Hhhh i ;