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DE LA TROISlèMÇ RACE. $07

ladicte ville sur l’un des maistres dudict mestier, et poijrehacier sur les *rsR»san bourgpy5 * boucherie, pour leur estorement faire seulement, J-Q^is XJ, ’/jgj) Item. $ aucun ouvrier dudict mestier part de jadicte vjlje pour aller demourer hors, après ce qu il aura apprins son mestier en icellç, çt il demoiirç hors de ladicte ville plus dun an et d’un jour, et après rçtourpe en ladicte ville» Il tiy pourra lever ledict mestier jusques à ce que il paye {lçreçfrief ; dfiUPUre aussi faire comme yarlet convient.

(24) Item. Nul bouchier ne vendra char de beuf, de vache, de porc, en ladicte ville de Caen, selle n’est tuée et appareillée à l’enclos des murs d’icelle ville, sur ladicte peine.

(zj) h(m- Nul marchand ou aultre de quelque estât qu’il soit, ne de ladjçie ville de Caen ou de dehors, ne acquerra ou fera achapter denrées ne marchandises quelconques appartenans audict mestier de boucherie, hors du marché dudict lieu de Caen, un jour de dymanche ou de lundy qui est jour de marchié ordonné en ladicte ville, sur peine de dix livres tournois à appliquer, c’est assavoir, cinq (a) solz au Roy nostredit seigneur, cinquante solz tournois à ladicte confrérie, et autres cinquante solz tournois aux gardes dudict mestier.

(26) Item. Se nul est trouvé contrevenant touchant le fait de ladicte boucherie, sera puni selon la qualité du cas, et voulenté de justice. (2/)Item. Il y aura douze hommes gardes dudict mestier, qui, chascun an, fermeront et renouvelleront, et seront tenuz de jurer sur les sainctcs évangiles de Dieu, pardevant le bailly de Caen ou son lieutenant, que bien et loyaulment garderont l’ordonnance et visitacion, accompliront et entenr dront toutes les choses de point en point sans enfraindre. Et semblablement seront tenuz tous ceux dudict mestier, tant maistres que varletz, à faire semblablement serment ès mains dudict bailly ou de son lieutenant, que bien et loyaulment ilz garderont ceste présente ordonnance, sans enfraindre en aucune maniéré, sur les peines dessus declairées. Desquelles ordonnances et statuz ilz ayent tousiours depuis joy et usé, et sont chascun jour en icelles entretenus ; mais ilz doublent que se elles n’estoient par nous confermées, louées et agréées, on leur voulsist mectre et donner ou temps avenir aucun trouble ou empeschement, ainsi qu’ilz nous ont fait dire et remonstrer, en nous humblement requérant sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, inclinans à la supplicacion et requeste desdiz bouchiers, avons lesdiz statuz et ordonnances dessus insérez , louez, ratifiiez , confermez ct approuvez, louons, ratifiions, confermons, approuvons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, et leur avons octroyé et octroyons qu’ils en joyssent et usent selon le contenu en icelles, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ilz ont fait le temps passé, sans aucun contredit ou difficulté. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, aux bailly et vicontes de Caen, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, presen ? et avenir, si comme à luy aPpartendra, que de nostredicte grâce, ratification, confirmation et approbation, ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz bouchiers dudit lieu de Çaen, wes ne pour le temps avenir, joyr et user plainement et paisiblement, Note.

(a) Lisez cent.