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Louis XI,

à Tours,

Décembre

1462.

Louis XI,

à Tours,

Décembre

1^62.

6o4 Ordonnances des Rois de France

esdictes lectres, ont tousiours eue, tenue et cardce envers nous. durant les guerres et divisions qui depuis vingt ans en ça ont esté en nostr royaume, et que, sans aucunement varier, ilz ont tousiours tenu nostre parti et esté noz vraiz subgetz et obeyssans, jaçoit ce quilz feussent de toutes parts environnez de plusieurs gens à nous contraires et desobeyssans ou‘ à ceste cause, leur ont fait guerre et porté plusieurs grans dommaiges, iceiles voulons, louons, ratifiions et approuvons, et en tant que lesdiz bourgov manans et habitans de nozdictes ville , chastellenie et terre de Mouzon en ont joy et usé justement et raisonnablement et paisiblement, de nostre autorité royal, de grâce especial, confermons par ces présentes. Si donnons en mandement aux bailliz de Vermandoys et de Victry et gouverneur de Mouzon, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que, veues les lectres originales de nostredict seigneur et pere cy-dessus transcriptes d’icelles et de nostre présente confirmacion les facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, et que contre leur teneur ne les empeschent ou seuffrent estre empeschez aucunement. Et afin que ce soit chose ferme èt estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné h Tours, au moys de Decembre, l’an de grâce mil cccc soixante-deux, et de nom regne le second. Ainsi signé : Par le Roy, l’Admirai, les sires du Lau et de Beauvoir, et autres presens. £)e Caulers. Visa. Contentor. J. Duban. (a) Statuts sur Vexercice du métier de Boucher à Caen, sur la nature et la qualité des animaux qui peuvent être tués et des viandes qui peuvent être vendues.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France} sçavoir faisons à tous presens et avenir, rious avoir receue l’umble supplicacion de la communauté des bouchiers de nostre ville de Caen, contenant comme, pour le bien et utilité de la chose publicque, ont esté faits certains statuz et ordonnances sur le fait , maintien et gouvernement de la boucherie de Caen* au prouffit et utilité du Roy nostre sire, et de la chose publicque, contenant la forme qui s’ensuit :

Ce sont les ordonnances faictes sur ledit fait : (1) Premièrement, que nul bouchier de ladicte ville de Caen ne d’ailleurs ne pourra vendre char en détail en icelle ville, se il n*est maistre ou filz de maistre, ou s’il n’a esté quatre ans à maistre en ladicte ville pour apprendre le mestief de boucherie, et jusques à ce aussi qu’il ait payé les droiz dudit mestier.

(a) hem. Que nul bouchier ne prendra varlet ou apprentiz pour lui apprendre ledit mestier de boucherie, se il n’est avecques luy par marche fait sur 1 espace et temps de quatre ans, et s’il ne paye deux livres de cire a la confrérie de la Saincte-Trinité establie en l’esglise de Nostre-Dame de Froiderue à Caen ; et s’aucun bouchier de ladicte ville fait le contraire, il Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198, pièce 561.