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Loüis XI,

à Tours,

le 6 Décembre

i462>

Louis XI,

à Tours,

le 13 Décembre

1462.

596 Ordonnances des Rois de France

ordonné, institué et estably une chambre de parlement ou cour souveraine audit lieu de Bourdeaux, et voulu et ordonné que toutes les causes et procès qui avoient esté introduites et estoient pendantes, tant en nostre cour de parlement à Paris qu’en nostre cour de parlement à Tholoze, des termes et limites de nostre cour de parlement de Bourdeaux, et que par nostredite institution y avons ordonné ressortir, y fussent et soient renvoyées ; mais néanmoins nous avons entendu qüe vous avez esté et estes refusans et dilayans d’icelles causes et procès renvoyer en nostredite cour de parlement à Bourdeaux, et vous efforcez d’en cognoistre et determiner en venant directement contre nostre volonté et ordonnance, et à nostre grande deplaisance. Pour* quoy nous, ce considéré, qui voulons lesdites causes et procès estans des senechaucées et limites de nostredit parlement de Bourdeaux, estre en icelluy décidées et déterminées, et l’une desdites cours n’entreprendre sur l’autre vous mandons, commandons et expressément enjoignons, que toutes et chascune les causes et procès qui ont esté introduites et sont pendantes en nostredite cour, qui sont des termes et limites et qui doivent ressortir en nostredit parlement de Bourdeaux, vous renvoyez ; lesquelles nous voulons par vous estre renvoyées avec les parties adjournées à certain et competant jour ou jours en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, selon la forme et teneur de l’institution et ordonnance par nous sur ce faite, sans plus par vous entretenir aucune cour ne cognoissance, laquelle nous vous avons interdite et deffèndue, interdisons et deffèndons par ces présentes, et y procédiez tellement qu’aucun n’aye plus cause d’en retourner plaintif pardevers nous, en certifiant suffisamment audit jour ou jours noz amés et féaux les gens tenans et qui tiendront nostredit parlement à Bourdeaux, de tout ce que fait aura esté sur ce, ausquelz nous mandons qu’aux parties, icelles ouyes, fessent bon et brief droit : car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques lettres subreptices et impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné h Tours, le sixième Decembre mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le deuximt. Ainsi signé : Par le Roy, h la relation du conseil. Castel. (a) Lettres de Louis XI par lesquelles il enjoint aux Gens des Comptes d’entériner ses Lettres de privilèges accordées à la ville de Tours. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaux gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Noz bien-amez les bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Tours nous ont fait remonstrer que, pour l’augmentation de nostredicte ville et cité, tant desdiz habitans existans que de leur postérité née et à naistre, nous leur avons donné et octroyé certains beaux privilèges, franchises et libertez plus à plain contenus et déclarez en noz lectres patentes (b), scellées en lacs de soye et cire verte, ausquelles ces présentes sont attachées soubs le contre-scel de nostre chancellerie ; et combien qu’ilz ayent fait vérifier lesdiz privilèges, tant par noz trésoriers de France et les généraux conseillers de toutes noz finances, Notes.

(a) Privilèges des maire, échevins et ha- (b) Celles du mois de février 1 £61 °nt bilans de la ville de Tours, 1661 , été imprimées ci-dessus, pages JJJ ct sul’ pages 17-21. vantes.