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DE LA TROISIÈME RACE.

Lettres sur la Vente du Sel en Poitou, et sur les Fraudes commises à ce sujet (b).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; au seneschal du Poitou et à son lieutenant à Nyort, et aux eslus sur le fait des aydes audit pays je poictou, salut. De la partie de nostre procureur général, et de nostre bien-amé Olivier Paummier, fermier du quart du sel de Poictou et de Xainjonge, ville et gouvernement de la Rochelle, pour trois années commençant le premier jour de janvier mil quatre cent soixante-deux dernièrement passé, nous a esté exposé que par les ordonnances et instructions royaux autrefois faites sur le fait dudit quart de sel, ayans cours csdits pays, il n est loisible ne permis à auscuns vendre, revendre ne eschanger sel en nostredit pays de Poictou, sans être cartaigé ou payer le quart, ne aussi tirer hors dudit pays auscun sel sans premièrement payer ledit quart à 1’isSue dudit pays ; et que au moyen de ce qu’il y a certain pays appeilé Marche de Poictou et l’un desdits pays, lequel pays de Marche est de longue estendue, où ilz ne payent aucun quart ne gabelle, et pour ce que grande quantité de sel est continuellement transportée audit pays de Marche, sans estre cartaigée ny payer ledit quart, l’esmolument d’icelluy est comme de nulle valeur en tout le siege de Thouars, qui est la quarte partie de nostredit pays de Poictou, et ont esté et sont chascun jour commis et faits touchant le fait dudit quart, plusieurs grands faultes, recclemens et abus par les marchands menant et conduisant sel, et aussi nous ont fait dire et remonstrerque autrefois, pour obvier audit abus, furent ordonnés lieux et limites audit pays de Marche et ailleurs, esquels lieux et limites lesdiz marchands menant et conduisant sel seroient tenus de payer ledit quart, sur peine de confiscation dudit sel et des chevaux, bœufs, voitures et harnois, et d’amende arbitraire, et furent sur ce lesdiz lieux et limites avec les ordonnances faites sur le fait dudit quart, duement signifiées et faites à sçavoir csdiz pays de Marche et pays voisins de ladicte Marche commune, ès mandemens de Cholet et Mortagne et ailleurs, dont aucuns de ladicte Marche ont interjetté certaine appellation frivolle , et icelle tellement queliement relevée pardevant les généraux sur le fait de la justice, comme l’on dit, sous couleur duquel appel et autres appeaux frivoles qu’ilz s’efforcent faire de jour en jour, plusieurs marchands et autres menant et conduisant sel, tant àcharoy, chevaux et aultrement, par nuit et par jour, à grandes assemblées, port d’armes et aultrement, par chascun jour trespassent sel par ledit pays de Marche, et ailleurs audit pays de Poictou, sans payer ledit quart, en venant contre lesdictes ordonnances, encourant lesdictes peines, confiscations et amendes, lesquelz recelemens et abus, s’ilz estoient continués, Soient à la diminution de nos droits et deniers, si par nous n’y estoit donné Provision, si comme remonstré nous a esté par lesdiz exposans et fermiers Notes.

f^Transcrites sur une copie collationnée, (b) Le tome XIVa plusieurs ordonnances toce des nouveaux registres de la Cour des sur le commerce du sel en Poitou et dans ïl(,es, c’est-à-dire , des registres recomposés les pays circonvoisins, pages 192 et y], JJ2 et recueillis après l’incendie du mois de jan- et suiv. 474 et 477’ * vier 1776.

Louis XI,

à Tours,

le 4 Décembre

i4^2.