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DE LA TROISIÈME RàCE. 587

je France, ès parties de Touraine, de Poictou, de Xaintonge, oyes, veues et receues les plaintes et ies supplications qui faictes nous estoient de par Louis XI, Je chapitre de Tours sür plusieurs articles, par la vertu et auctorité de nostre à Amboise, commission qui faicte nous est sur ce, de laquelle commission ia teneur Novembre . est contenue cy-dessus, voulusmes et ordonnasmes, et encores voulons et ordonnons que leurs franchises et leurs immunitez anciennes leur soient tenues et guardées, et que les nouvelletez qui faictes en ont esté non deuement depuis le temps du Roy Saint Loys, ne leur portent préjudice ; et voulons et commandons que en leur cloistre et en leur terre, là ou ilz ont toute justice haulte et basse, nul sergent de Roy ne autre justicier temporel n*y fàcent exploitz de justice, si ce n’est que en cas que au Roy, nostre sire, peut et doit appartenir, et par commission apparoissant ; et voulons et ordonnons que nul adveu de nouvel ne soit receu contre eulx sur choses ne sur justices de quoy ilz sont en saisine anciennement, et qu’ilz ne soyent dessaisiz de leurs anciennes saisines par nouvel adveu ; et voulons et commandons que la franchise et l’immunité de la rue appellée le Tempsfour, estant près l’esglise Saint-Morice , qui a esté maintenue et guardée anciennement, leur soit tenue et guardée en avant en la maniéré que ilz l’ont maintenue anciennement ; et voulons et commandons que les gens ie Roy ne mectent barres pour lever le barrage (a) en la terre oudit chapitre, où il a toute justice haulte et basse, pourquoy elles puissent estre mises prouffitablement et sans dommage en la terre le Roy, où l’en ies peust mectre prouffitablement, lesdites barres scroient mises et demourroient en la terre dudict chappitre sans prendre d’eulx, et sans acquerre pour ce aucun droit au Roy en ladite terre.

Et nous, toutes les choses cy-dessüs escriptes, prononçons, disons et declairons en celle mesme maniéré, sauve tant et excepté que nous ne voulons pas, pour rien que nous ayons fait, que préjudice soit fait au bailly qu’il n’ait sur eulx la congnoissance selon ce que luy et les predecesseurs ont accoustumé user anciennement, en tesmoing desquelles choses, nous à cestes présentes lectres avons apposé noz propres sçeaulx. Donné à Chinon, le jeudi tmprés Quasimodo, Van de grâce mil trois cens et dix sept. Quas quidem licteras preinsertas ac omnia et singula in eis contenta, ratas et Suite des Lettres gratas, rataque et grata habentes , eas et ea laudavimus, approbavimus , ratiffica- Charles VII. vimusque et confirmavimus, de nostraque scienda, speciali que gratia et auctoritate , ttnore presentium, laudamus, ratifficamus, approbamus, et si et in quantum dicti supplicantes privilegiis et libertatibus et aliis in dictis licteris preinsertis contentis dit, juste, usi sunt et débité, confirmamus. Qtiocirca baillivo nostro Turonensi, utenon ressortorum et exempeionum Andegavensis et Cenomanensis , ceteri sque justiciariis nostris aut eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuililxt, serie presencium . damus in mandatis, quatinus predictos decanum et capiudum qui nunc sunt, ac eorum posteros et sequaces, nostris presentibus confirmaciohe rat‘ffcacioneque, graciâ et concessione, uti et gaudere pacifice et quiete paciantur , faciant et permictant, absque ipsos nunc vel in futurum in premissis vel quolibet pnmissorum aliqualiter impediendo seu impedire faciendo ; quinimo, si ’tn premissis °ut altero premissorum impedimentum aliquod apponatur, illud statim tollant et Note.

(a) Voir Ia page 2ijt note b.

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