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Lotris XI,

à Amboise,

Novembre

i4 62.

Philippe V,

à Paris,

le 7 Mars 1316,

et à Chinon,

au mois d’Avril

1317 (a).

586 Ordonnances des Rois de France

in quibus alie qiiedamftlicis recordacionis ei inclite memorie Philippi, quondam Francorum Regis jpredecessatis nostri, lictere sunt inserte,formam que sequitur continentes • PHiLiPPE, par Ia grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à noz amez et féaulx l’abbé de Charroz, le seigneur de Craon et Guy de Baucav chevaliers, salut et amour. Comme l’Escripture dit que cjl sont benoistz de Dieu qui font en tout temps justice, par laquelle iy Roys gouvernent et regnent, et les princes terriens ont eu la seigneurie de nostredict royaulme de France pour ce que justice a tousiours esté faicte et gardée, et iceliuy soit repputé entre tous les aultres royaulmes plus benoist de Dieu, et nous, qui sommes venuz à la haultesse de la dignité dudit royaulme, avons grant désir que en nostredict royaulme soit faicte et gardée justice, par laquelle noz subgectz d’icelluy puissent vivre et demourer en bonne paix en nostre temps, et que nostredict royaulme soit gouverné doresenavant si comme il estoit au temps du saint Roy Loys nostre besayeul ; et pour ce que, par négligence ou deffkult de nous , qui avons à rendre compte un jour du jugement de la charge qui nous est baillée, nostredit royaulme ou noz subgetz d’icelluy, par faulte de justice, ne puissent encourre grief ou dommaige ; mesmement, comme nous ne puissions pas aller par tout nostredict royaulme, ne faire tout en nostre personne, la charge et le deu de nostre office nous contrainct à ce que en diverses parties dudit royaulme nous envoyons diverses personnes, esquelles nous ayons grant fiance, lesquelles parmy nostre puissance royal accomplissent le deffkult de nostre corporelle absence : pourquoy nous, qui nous fions moult de vostre diligence et discrétion, vous mandons et commectons que vous ou ly d’in de vous, alliez es parties des seneschaussées de Poictou et de Xaintonge et de la baillie de Touraine, et monstrez et dictes, en la meilleur maniéré que vous pourrez, à noz subgectz d’icelles parties, la bonne voulenté et le grant désir que nous avons de faire et garder et tenir justice, et de procurer leur paix atout nostre povoir, et les grâces, libertez et aultres concessions à eulx faictes par noz chevaliers, seigneurs, pere et sire, que Dieu absoille, leuro anciennes et approuvées coustumes, lesquelles nous voulons estre guardées sans corrompre, leur faictes tenir, guarder et accomplir en tous leurs articles par les dessusdiz seneschaulx et bailliz, prevotz et autres officiers nostres quelz qu’ilz soient, et toutes autres choses faictes et accomplissez par lesquelles vous verrez que bonne paix pourra estre procurée et venir à nosditz subgectz. Et voulons et vous commectons que vous ou ly d’in de vous, pour nous et en nostre nom, recevez serment de féaulté des prelatz et autres personnes d’esglise, des barons, nobles, communaultez de villes et autres singuliers personnes qui sont tenuz à nous faire lesdits sermens ; et nous donnons mandement, par ces lectres, à tous les justiciers et subgectz de nostredict royaulme, que sur les choses devant dictes et chascune d’icelles ilz obeyssent et facent obeyr diligemment à vous et aux deux de vous. Donné à Paris, h vi)* jour de Mars, l’an de grâce mil trois cens et sei^e. Sàichent tous que nous l’abbé de Charroz, Amalric, sire de Craon, et Guy de Baucay, chevaliers, commissaires depputez par nostre sire le Roy Note.

(a) Pâques, en 1317 , fut le 3 avril. Ainsi il y a peu de distance entre les époques ue ces deux lettres patentes.