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DE LA TROISIÈME R A C E. 581

ur Je temps avenir, en aucune maniéré au contraire ; et se icelle chose [aicte estoit ou temps avenir, la mectent et réduisent ou facent ramener et réduire .sans delay au premier estât et deu, et à plaine délivrance, en contraignant à ce ou faisant contraindre tous ceulx qu’il appartiendra, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables. Et pour ce que par adventure ces présentes ne pourroient estre exhibées en tant de lieux ne si souvent que lesdiz supplians en auroient besoing, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal ou auctentique, plaine foy soit adjoustée en jugement ct dehors, comme à ce présent original : car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens, rescindons» et deffenses, lectres impetré« ou à impetrer, opposicions et appellacions à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit» et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Denis en France, ou trioys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc quarante et ung, et de nostre regne le xix.e Scellées de nostre scel en l’absence du grant. Ainsi signé : Par le Roy, les Contes d’Eu et dt Saint-Pol, Jehan de Jambes, et plusieurs autres presens. J. Delaloere. Veues par nous lesquelles lectres, et voulans ensuyr et garder à nostre pouvoir ce que nostredit feu seigneur ct pere a octroyé, le consentir, accorder et confermer par icelles, et incliner favorablement à la requeste desdiz supplians ; pour ces causes, et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louées, ratifiées, confermées et approuvées, louons, ratifiions, conformons ct approuvons lesdictes lectres de nostredit feu seigneur et pere cy-dessus transcripte^, et voulons que lesdiz supplians et leurs successeurs seigneurs et propriétaires desdictes salines salinans, et chascun d’eulx endroit soy, joyssent et usent doresenavant à tousiours plainement et paisiblement du contenu en icelles lectres, ainsi et par la fopne et maniéré qu’ilz en ont justement et deuement joy et usé durant la vie d’icclluy nostre feu seigneur et pere. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx les generauix conseillers par nous ordonnez sur le fait de la justice et des aides pour la guerre, tant en Languedoil comme en Languedoc, aux viguiers de Beaucaire et de Saint-Esperit, aux chastcllain et cappitainé de nostredicte ville d’Aiguesmortes, juge-mage de Nysmes, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et advenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce , approbacion, ratiffication et confirmacion, et autres choses contenues et declairées esdictes lectres de nostredit feu seigneur et pere, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et leurs successeurs ayans salines salinans oudit terrouer de Peccays, joyr et user plainement et paisiblement par la maniéré et ainsi que dessus est dit, sans les contraindre, travailler, &c. Et pour ce que ces présentes par aventure ne pourront estre exhibées en tant de lieux ne si souvent que lesdiz supplians en auroient besoing, nous voulons que aux vidimus d’icelles, faits soubz sceaulx royaux ou autentiques, plaine %, &c. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre &c. Donné à Saint-Florent près Saurnur, ou moys d’Octobre, l’an dt grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le deuxiesme. Ainsi signé : Ptr k Roy, le sire du Lau, Guillaume de Varie, général, et autres presens. Visa. Conternor. J. Duban.

Louis XI,

à

Saint-Florent,

près

de Saurnur,

Octobre 1462.

Suite des Lettres

de

Louis XI.