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574 Ordonnances des Rois de France

1 eschevins, conseil et conimunaulté de nostredicte ville et cité de Bayonne LVf7Ir X1, nostre presente ff&œt d°n et octroy, ilz leur souffrent et laissent ^ àMoherne, et pren(jre doresenavant ou leurdit receveur ès ports de Saint-Jchan-de-T.* le 2o (Jctobre f ^ p* n . • / » ^ mz

/462 et ^*aP ®reton » et “ icelle moictie les facent jouir et user plainement et paisiblement, par .la maniéré et ainsi que dessus est dit, sans leur y mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbicr ou ernDe chement pour quelconque cause ne en quelque maniéré que ce soit au contraire ; et par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icelle fait soubz scel royal ou auctentique pour une fois seullement, avec recongnoissance sur ce souffisant desdiz maire, eschevins, conseil ou coinmunaulté, ou de leursdiz procureur et receveur pour eulx, nous voulons nostre comptable de Bourdeaulx et tous noz autres justiciers qu’il appartiendra estre de ce tenuz quictes et deschargez en leurs comptes par noz amez et féaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, nonobstant que la moictié d’icelle moictié desdiz vingt-cinq sols pour chascun tonneau de vin ne soit cy autrement exprimée et declairée, que descharge n’en soit levée par le changeur de nostre trésor et quelzconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à Molierne, le xxviij* jour d’Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le deuxiesme. Ainsi signé : Par le Roy, Guillaume de Varie, général, et autres presens. J. Bourre. Louis XI,

à Tours, fa) Exemption à perpétuité, de corvées, de tailles, cfost et chevau-Octobre 1462. cbée, &c. pour les Habitans d’un lieu appelé de Allodiis (b), au territoire de Poissy.

ZUDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis, m presentibus quam futuris, nos inclite recordacionis et felicis memorie domini et progenitoris nostri, cujus anima in pace requiescat, vidisse licteras formam ft sequitur continentes :

Charles VI, KarûLUS, Dei graciâ, Francorum Rex ; notum facimus universis presentibus Mafi389 pariter et fiituris, nos litteras carissimi proavi nostri regis Philippi (c) vidisse, formam que sequitur continentes, drc. (d) :

Suite des Lettres Qttas quidem licteras frc. Qiiocirca dilectis et fidelibus frc. ceterisque jus-Louis XI. ticiariis et officiariis nostris frc. Qttinimo frc. Qiiod ut firmum et stabile Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198 , (c) Philippe VI, ou de Valois, pièce 446. . (d) Outre les lettres de Philippe VI, avri (b) Ville que dicitur ad Molarias, de Alla- 13 43, les lettres de Charles VI en vidiment diis, lisons-nous dans des lettres patentes de d’autres de Louis VII ou le Jeune, en 117°’ Louis VII, tome VII du Recueil des Ordon- de Philippe II dit Auguste, en 1197 j et e nançes, page 27/. Voyez-y la note de Se- Philippe III dit le Hardi, au mois de januer cousse sur ce passage. II croit que ce doit 1281. Voir la page qSp du tome XII , e être le lieu appelé les Alluets-le-Roi. le tome VU * page* 27J et suivantes.