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Louis XI,

à Paris,

le 7 Octobre

1462.

568. Ordonnances des Rois de France

et nouvelletez indcues ; lesquelles si tu trouves estre ou avoir esté fajCtes ou préjudice de nostredicte sauvegarde et desdites suppliantes, si les fasses ramener et remectre par juge compectent, tantost et sans delay, au premier estât et deu, et à nous et ausdites suppliantes fasses pour ce faire amende convenable ; et nostredite sauvegarde fasses signifier et publier en tous les lieux et aux personnes dont tu seras requis, en faisant inhibition et deffensc de par nous, à tous ceux qui ! appartiendra, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, que ausdites suppliantes, leur famille, hommes ct femmes de corps, possessions, choses et biens quelzconques , ne méfiassent ou fessent meffaire en aucune maniéré ; et si, en cas de nouvelleté, entre lesdites suppliantes et autres naist débat, procès ou opposition, la nouvelleté ostée et restablissement fait premièrement et avant tout euvre, et la chose contencieuse prise et mise en nostre main comme souveraine, actendu que lesdites suppliantes, par privilaiges de nous et de noz predecesseurs, à elles donnez et octroyez, ne sont tenues de plaider ailleurs que en nostre court de parlement, ou pardevant noz amez et féaulx conseillers les gens tenans les requestes en nostre palais à Paris, se il ne leur plaist adjourner les opposans, reffusans ou delayans, à certain et compectent jour ou jours, pardevant nosdiz conseillers les gens tenans lesdites requestes, pour dire les causes de leur opposition, refiüz ou delay ; et avecques ce, toutes les debtes bonnes et loyaulx, constans ou promis souffisamment par lectres, tesmoings, instrumens, confession de partie, ou autres loyaulx enseignemens, qui t’apperront estre deues ausdites suppliantes, tu leur fasses payer tantost et sans delay , ou à leur certain commandement, en contraignant à ce les debteurs et chascun deulx, par prise, levée, vendue et exploictation de leurs biens, meubles et heritaiges, détention et emprisonnement de leurs corps se mestier est et à ce sont obligez ; et en cas d’opposition, reffuz ou delay, nostre main souffisamment garnie, avant tout euvre, des sommes contenues ès lectres obligatoires faites et passées soubz sceaulx royaulx, adjourner les opposans, reffusans ou delayans, et aussi toutes les personnes dont de par lesdites suppliantes, ou leur procureur pour elles, tu seras requis, à certain et compectent jour ou jours, pardevant nosdiz conseillers lesdiz gens tenans les requestes, pour dire les causes de leur opposition, reffuz ou delay, et pour respomlre ausdites suppliantes ou à leurdit procureur, à tout ce que demander leur vouldront, et contre eulx et chascun d’eulx proposer et requérir en action personnelle et possessoire, et procéder en oultre selon raison. Et en oultre, mandons et commectons par ces présentes à tous noz justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, que toutes et chascune les causes, tant en demandant que en deffendant, que elles auront pendant par-devant eulx touchant lesdites suppliantes, se elles sont entières, ilz renvoient avec les parties adjournées, à certain et compectent jour ou jours, pardevant nosdiz conseillers desdites requestes ; et desquelles causes nous, oudit cas, par cesdites présentes, leur en interdisons et deffendons toute court et cognoissance, en certiffiant souffisamment ausdiz jour ou jours nosdiz conseillers desdites requestes, de tout ce que fait auras sur ce : ausquelz nous mandons, et pour les causes dessusdites commectons , que de toutes les causes desdites suppliantes personnelles et possessoires, tant en demandant comme en deffendant, ilz cognoissent et determinent souverainement et de plain, et aux parties, iceiles oyes, fessent bon et brief droit et accomplissement c justice : car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques lectus d’estat, de grâce, derespit, ou autres, impetrées ou à impetrer par leu u debteurs