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556 Ordonnances des Rois de France

e pcUt recevoir en son hostel, mais il ne lui fera créance ne vicenaige (a) Louis XI, Se noz sergens emportent les choses as bourgoys par violence, ilz so^ à Rouen, tçnuz ^etraire ces choses par plege, et devons envoyer no bailly au j0ur out 116* gur c|î07pFestau|j , et eux faire droit selon la teneur à n<3 chartra^ ens~el ljeu où on tient ffes plais de la communè ; nous voulons et octroyons que les ca0cs de nul bourgoys de le commune ne soient arrestécs pour debte d’aultruy, dont ilz n’ayent esté plege ou debte. Se aucun a pris le croix pour aller oultrc mer, pour l’occasion de le croix ne demoura mie qu’il ne warde (b) les accoustumances de le commune ’ selon sa faculté et richesse, fors de chou qu’il doit emporter avec luy et lé service de Dieu.

Chafcuns hommes loyaulx, s’il n’est serf, s’il* veut venir en le commune et manoir, bien luy loist faire, mais qu’il warde les accoustumances de le commune , sauf les rentes et les douvers dont ilz sont obligez à nous et à autruy, ains (c) qu’ilz entrassent le commune.

Quiconque forcera (d) femme-, il doit estre convaincu par la loy des eskevins, sauf no droicture que* nous avons pour le rapport ; et se chuis le veut prendre à femme, de le voulenté de luy ou de ses parens., bien luy loist foire ; et s’il est pris par dedans le commune, il doit estre banny pour sept ans.

Quiconque enmenn^a la femme d’aucun homme manant par dedans le banlieue, il sera banny pour sept ans ; et se après tel terme il repaire, recouvra (e) pour entretenement au baron de le femme toutes les choses qu’il emportera avant ; la femme ne porra entrer ou castel, se ce n’est par noz mandement (f), pastures, herbaiges, eaues communes, soient du.... mesme largesse que li bonnes ventes du pays dira pour leur serment quelles estoient très le temps du costé de Flandres et le nostre, qui les ont tenues jusques à cy, comme li maire et li jurés et li autres hommes de le coin*

  1. mune voisent par le castel pour le besoing de le ville.

Quiconque dira villenie à’aucun faux (g), il amendera de quarante sols, moictté à nous, et moictié à le commune, se thuis à gui le villenie a este faicte sen voult plaindre. *

Se li maire et li jurés font taille pour les besongnes de le ville, ilz feront une mesme taille sur leur serment, sur les hommes de le commune et en le commune manans, si comme de heritaiges et de deniers, en quelzconques lieu qu’ilz l’ayent, sans surfait.

En toutes amendes des forfeiz, nous en avons no portion, si comme il est dit par-devant.

Ndfz ne pevent achater heritaige par eskevins justichable, quelle ne remaigne justichable par eskevins ; et ne le peut-on recevoir en aumosne ou tenir, fors an et jour, si ne s’entait justichable de chels heritaiges, ou il le mectra en main justichable par eskevins.

Notes.

(a) On lit encore une disposition sem- (d) Fera violence à. blable dans les statuts de Péronne^f/ miles (e) Rétablira. hominem feodatum in communiam habuerit, ipse (f) II y a ici quelques mots qui manquent. • homo ’m hospitio suo eum recipere poterit, se^ il y en a d’autres impossibles à lire. La n nec credinonem nec vicinagium ei faciet. de ce paragraphe est inintelligible #dans e (b) Garde, observe, conserve. Celan’em- manuscrit. péchera pas qu’il ne garde, &c. (g) Peut-être faut-il saune ; à un ue se» (c) Avant. parens.