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552 Ordonnances des Rois de France

■ —— ■■■ „ |e pevent vendre as us et as coustumes de Hesdin , ne nullz n’y pevent Louis XI, vendre à homme qui ne soit de la commune, ne tenir de dehors se nar I Août°îi6’ se«neur- non’

ou 14 2. ^.|z ^uj sont ja commune Je Caumont, doit au seigneur de Caumont ung septier d’avoine de cens au pet leurs autres cens ; et si est ’ payer, chascun an, à la feste Saint-Remy. Et li maire et li eskevin de Cau mont ne pevent détenir en leur commune nul de mes hommes de mes propres villes, se par moy non, fors que leur banlieu le pourporte (a) et que li cartre le devise (b). Et je lei ay donné banlieue parmy mon fief de Caumont du stret (c) à la voye qui va entre le maison à Lendrefosse et le tousche (d) de Fontaines. Et li maire et li eskevin de Caumont peut faire détenir de leur commune mes hommes de Fontaines, et si doit-on savoir que par-devers Queues dure leur banlieue duaques à la croix Hintoix, et par-devers Hintoix tant comme li fiefz de Caumont dure, et devers Tollant dusques à l’Ourelet de Carvoye, et par-devers Garst dusques à l’Espine grande de campaine et dusques au camp Guyn, et dusques à le Croix Robert de Coquefait, et dusques au quesne Estrambault de la Cheriaures ; et me doivent apporter mon terraige (e) comme ilz souloient ; et les trouvaiges de me terre sont miens ainsi comme elles sevent, si comme de vaisseaux de es et d’autres causes, ne nul ne caims deste convenance (f) ; et ceste commugnc ayjou juré loyaulment à tenir ; et Clemence ma femme aussi, et Hues et Haynes^) mes filz, la hostie tré aute, l’ont juré, et my hommes liges l’ont créante^) et juré ; c’est assavoir : Baudouyn de Montellez, Hues du Quesnoy, Hues Putes, Gras de Caumont, Robert Blarie, chevalier, et Regnaulx Mesmes, chevalier, et Adam Dorboval, et Hues de Beaulaincours, et Raoul Pillefàrs, et Guiot Tevenaulx , et Franin Coteraulx. Et pour que ce soit ferme et estable, j’ay scellé de mon scel, l’an de l’incarnation m.° et n.cno et xxix, el mois de mars. Item. Une aultre lectre dont la teneur s’ensuit : Mars 1229. J ou Gui, chevalier, sire de Caumont, par la grâce de Dieu, face sçavoir à tous ceux qui ces lectres verront et orront, que j’ay donné et octroyé à mes hommes de Caumont toutes lois et commugne as us et as coustumes de Hesdin et selon les poins de la cartre de Hesdin, et tout aussi franchement dedens leurs banlieues, comme ceulx de Hesdin dedans les leurs, de toutes choses ; et si ont juré les droiz, Dieu et sainte eglise, et les Monseigneur et les miens ; et les mes francs hommes, si ont juré tous aultres amenez à droit qu’ilz auront à juger. Et si est assavoir, que tout ce quilz seront en leur commune manants, me doivent ung septier d’avoine en accroissance de les aultres cens, et à payer, chascun an, à la feste Saint-Remy ; et ceste commugne leur ai-je donnée et octroyée et jurée loyaulment à tenir, sauf les droiz Monseigneur ; et fé à ma femme Clemence juré, et Hues mon aisné filz juré et créanté. Et oc (i) ay-je fait par le conseil de mes Notes.

(a) Le fasse savoir. (f) II y a plusieurs mots de cette phrase (b) Leur chartre le stipule. que je n’entends pas. (c) Chemin étroit. (g) Hues et Haynes, deux noms propre»- (d) Petit bois. Hugues et Henri.

(e) Redevance payée au seigneur sur les (h) Certifié, productions de la terre, et principalement sur (i) Cela, les grains.

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