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DE LA TROISIÈME RACE. ^1

a pieçà leur seigneur naturel, par deux de ses lectres patentes, desquelles la rni Août 1462.

Jou (q) Gut, sire de Caumont, lace savoir à tous chaus ki sunt et ki avenir Mars 1229. serunt, ke jou ay donné à mes hommes de Caumont iretaubement (b), loi et commugnes de Dieu et de moy, as us et as coustumes de la commugne de Hesding, sauf le droit de Dieu et saincte eglise, et sauf le droit Monsieur (c) et le mien, et le mes francs hommes, en telle maniéré qu’ilz ne pevent jugier ne mey, ne mes serjans ; et s’il avenoit core ke aucun de mes serjans fesist mefice (d) à homme de la commune, je le dois faire amender par moy et par mes liges hommes ; et se aucun de la commune mesprend envers mes serjans, ilz le doivent faire amender par le mgieur et par les eskevins. Et si est assavoir que je doy clorre mes jardins de fossé souffisant pour bestes ; et se mis y est ataint par jor, il est à deux solz de forfait et escondit, et s’il est prins par nuit, et on peut avoir tesmoignage d’un des jurez de la ville, il doit soixante solz ; et s’on n’en a tesmoignaige, il en eschappe par son serment ; et se aucun de communes est prins ès jardins, et il n’a tant vaillant, on prend ce qu’il a sur son corps, et pour le remenant (e) le banist-on hors la ville et de la banlieue, s’il n’y remanist (f) par le gré au seigneur : et se on treuve nully (g) afforfait de bos (h) par jour, il est à trois blans d’escondit fi) ; et s’il y est trouvé hevant fk), ou arrachant, ou forant, ou soyant (l), il doit soixante solz, portant si est tesmoignaige d’un des jurez de la ville ; et s’on ne l’a, il s’en passe par son escondit. Et se aucun est trouvé pescant ès viviers ou ès eaues entre la fontaine Saint-Aubin et la banlieue devers Tollant, il doit trois solz si c’est par jour ; et s’il y est trouvé par nuit, il est en la mercy au seigneur. Et si est assavoir que je doy avoir à mes blez et à mes autres gaingnaiges (m) aultres telz loiz et aultres telz droictures (n) que cilz de Hesdin ont les leurs, et au tel povoir y a li maires et li eskevins de Caumont que li maire de Hesdin et li eskevin y ont es leur. Et après, c’est assavoir que chascun de la commune peut vendre l’une à l’autre se terren des camps, sauf la droicture au seigneur ; si est assavoir, de le douzaine deux deniers, par si que au massange f0) en demeure deux journeulx ; et si advient tost qu’ilz vendent lors menaiges, il Notes.

(a) Je ou moi. Plusieurs mots de cet acte "e sont pas moins faciles à comprendre : nous n avons pas besoin de les expliquer. Il en est piques-uns au contraire dont nous n’avons pu trouver le sens , quoique nous ayons parcouru , pour nous éclairer, diverses coutumes de villes voisines, et celle d’Hesdin en particulier. Nous indiquerons, au bas de h page, les mots dont la signification nous est connue, et qui nous paroîtroient pouvoir embarrasser le lecteur.

(b) Irrévocablement ; et aussi, héréditairement.

(c) Robert de France, frère de Louis IX, premier du nom comme Comte d’Artois. Il ne prit possession de cet apanage qu’en 1 237, ’Poque de son mariage ; mais Louis VIII, son père, le lui avoit laissé par son testament, dès 1226. Robert n avoit alors que dix ans. (d) Dommage, tort, méfait.

(e) Le reste.

(f) Demeure.

(g) Quelqu’un.

(h) Bois, forêt.

(i) Satisfaction, réparation, dédommagement.

(k) Hevant ou havant. Haver, c’est prendre, happer.

(I) Sciant.

(m) Tout ce qui donne quelque gain,

quelque produit.

(n) Droit ou redevance à payer au seigneur. (0) Massauge ou massaige : masagïum,

massagium, métairie, maison des champs.