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534 Ordonnances des Rois de France

11 -■■■■ 1 grata habentes, eas et ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus, et teuore Louis XI, presencium de gracia speciali et plenitudine regie potestatis confirmamus ; mandanti JuiUrt*/^* senesca^° Carcassone, ceterisque justiciariis et ojficiariis nostris modernis et futuris ui e ii 2. ^ eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, vel locatenentibus eorumdem, quinus, frc. Quod ut firmum ère. ère. Datum et actum in villa Carnoti jn mense Julii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo et regni nostri primo. Sic signatas : Per Regem, ad relacionem consilii, in quô gentes fmanciarum erant. Dorchere. Visa. Contentor. J. Duban. à°Chfrtres * (a) Concession à la commune de Befiers, d’un Droit sur le Blé et sur Juillet 1462. les Farines, pour subvenir aux réparations, fortifications et autres dépenses de la cité,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous, à la supplicacion et requeste de noz bien-amez les consulz, bourgoys, manans et habitans de nostre ville de Besiers, avoir veu certaines leurs lectres scellées en cire vert et laz de soye, touchant certain droit qu’ilz ont accoustumé prendre et lever en ladicte ville, comme tout ce est à plain deelairé esdictes lectres, desquelles la teneur s’ensuit : Charles V, (Charles, par la graoe de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous au3Louvre presens et avenir, que comme noz bien-amez les consulz et habitans de Décembre 1372. nostre ville de Besiers ayent,kde si long-temps qu’il n’est mesmoire du contraire, accoustumé de prendre et lever de chascune*charge dc blé pesant quatre quintaulx, prisée au poids du commun de ladicte ville, dix deniers ; et de chascune charge de farine de ce mesme poids que les flequiers^j de ladicte ville y font peser, semblablemept dix deniers ; et depuis dix ans en çà, par octroy fait à eulx par nous et aulcuns de noz lieulxtenans, ayent levé et lievent encore pour chascune charge de blé pesée audit poids pour les habitans de ladicte ville, ung gros tournois, et pour chascune charge de blé ou farine pour les flequiers d’icelle ville, deux gros tournois, si comme ilz dient, en nous suppliant que, considéré que pour la fortiffication, reparacion et garde de ladicte ville, leur convient faire nécessairement de jour en jour grand fraiz, missions et despens, qui bonnement ne pourroient estre payez sans faire taille sur ladicte ville, ou, se n’estoit de ladicte aide, seroient moult greveuses et dommaigcables ausdiz consulz et habitans, qui pour plusieurs autres causes, tant pour le fait de noz guerres comme aultrement, ont eu et ont plusieurs charges à supporter pour Testât de la ville qui est ,grande et spacieuse, garder et maintenir, nous sur ce leur veuillons gracieusement pourveoir. Nous, eue consideracion à ces choses, et que ladicte aide est prise sur eulx, voulans pourveoir à ce que lesdiz fraiz, missions et despens pour Testât de ladicte ville, ilz puissent plus legerement supporter, auxdiz consulz et habitans, de nostre certaine science et grâce especial, avons octroyé et octroyons que lesdiz gros tournois de chascune charge de blé pesant quatre quintaulx , qui par les habitans de ladicte ville sera prisée au poids commun d’icellc ville, et deux gros tournois pour chascune charge de blé ou farine de semblable poids, qui par les flequiers d icelle Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. 19 8, pièce 481. (b) Boulangers.