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DE LA TROISIÈME RACE. 531

présentes, que, ou cas dessusdit, lesdiz supplians et leurs successeurs il main- 1 tiegne et garde, de par nous, en leursdiz droiz, franchises, libertez, possessions Eouis XI, et saisines, èsquclles il les trouvera estre et leurs predecesseurs avoir esté paisi- juiUe/i^éâ blement et d’ancienneté, et faire donner ausditz supplians, à leurs serviteurs, Ul et 1 X* familles, hommes et femmes de corps, bon et loyal asseurement, selon la coustume du pays, de toutes les personnes dont ilz et chacun d’eulx le requerront à avoir, et les garder et deffendre de toutes injures, griefs, violences, oppressions, molestacions,de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes autres inquietacions et nouvcllctés indeues, lesquelles s’il trouve estre ou avoir esté faictes au préjudice de nostreditte sauvegarde et desdiz supplians, il les ramene ou face ramener et remectre tantost et sans delay au premier estât et deu, et face, pour ce, faire à nous et ausditz supplians amende convenable ; et nostredicte sauvegarde face signifier, publier et intimer ès lieux et aux personnes où il appartendra et dont il sera requis ; et en signe d’icelle, en cas d’eminent péril, il mecte ou face mectre et asseoir noz pcnonceaux et basions royaulx en et sur les lieux, terres, manoirs, prés, bois, vignes, possessions et biens quelconques desdits supplians, en faisant inhibicion et deffcnces de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, à tous ceulx qu’il appartiendra et dont il sera requis, que ausdiz supplians, leurs familles, serviteurs, hommes et femmes de corps, droiz, choses, possessions et biens quelxconques, ne meffàcent ou facent meffaire en corps ne en biens en aucune maniéré. Et se, en cas de nouvelleté, naistdébat ou opposicion entre lesdiz supplians, leursdiz serviteurs, hommes et femmes de corps, et aucuns de leurs adversaires, pour raison des biens et choses desdir hospital et chapelle, lesdiz débat et choses contencieuses soient prises et mises en nostre main comme souveraine, et rétablissement fait premièrement, et avant toute euvre, desdittes choses prinses et levées, actendu ce que dit est, et que des cas de nouvelleté, par prevencion, la cognoissance appartient à noz juges, et que pardevant luy les parties pourront avoir et recouvrer bon et notable conseil, et aussi, actcndu que lesdiz hospital et chapelle, et les revenues et possessions !d’icculx, ou la pluspart, sont assis en sa seneschaussée, il face les opposans ou debatans adiourner à comparoir pardevant luy, pour dire les causes de leur opposicion ou débat, respondre ausdiz supplians ou à leur procureur pour eulx, procéder, et faire en oultre ainsi qu’il appartendra par raison ; et avecques ce, toutes les debtes bonnes et loyaulx congneues ou prouvées souffisamment par lectres, tesmoings, instrumens, confession de partie, ou aultres loyaulx enseignemens qui l’apparront estre deues ausdiz supplians, il les leur face payer tantost et sans delay, ou à leur certain commandement, en contraignant à ce les debteurs et chascun d’eulx par prinse, vendue et exploitacion de leurs biens, detencion et emprisonnement de leur corps, se mestier est,,et ad ce sont obligez ; et en cas d’opposicion, reffus ou delay, il face adiourner les opposans, reffusans ou delayans, à certain et compectent jour ou jours, pardevant luy, à s°n plus prouchain siege des parties, pour dire les causes de leur opposicion, reffus ou delay, respondre ausdiz supplians ou à leur procureur pour eulx, procéder et aller avant en oultre selon raison ; et generallemcnt puisse faire Icelluy seneschal de Beaucaire, ou sondit lieutenant présent et avenir, pour lesditz supplians, leurs serviteurs, familles, hommes et femmes de corps, toutes et chascune les aultres choses qui à l’office de gardien pevent et doivent compecter et appartenir. Mandons et commandons, par cesdictes présentes, à tous noz justiciers, officiers et subgectz presens et advenir,