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DE LA troisième Rxct. 529

icelles leur veuillons confirmer et approuver, et sur ce leur impartir nostre grâce. Nous, considerans les bons services à nous faiz par iceulx bourgois, ®anans et habitans, et la bonne obeyssance que tousiours ilz ont eue envers nous, et pour autres causes et consideracions à ce nous mouvans, lesdictes jectres dessus transcriptes, ensemble les ordonnances, previlleiges, franchises et libertez dedans declairez, et tout le contenu en icelles, en tant que iceulx bourgois, manans et habitans en ont, le temps passé, deuement joy et usé, avons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, et,à nostre nouvel advenement à la couronne, louez, approuvez, ratifiiez et confermez, louons, approuvons, ratifiions et confermons, et iceulx et chacun d’eulx, en tant que besoing en ser<^, leur avons donnez et donnons de nouvel pour en joyr ainsi que raisonmmlement et deuement ilz en ont joy par ci-devant. Et oultre, pour ce que depuis le décès de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, lesdiz bourgois, manans et habitans ont assis et levé sur eulx certains deniers, et aultrement continué la joyssance des previlleiges dessusdiz par avant ces présentes, parquoy ilz doubtent que on leur en voulsist faire aucune question ; nous, de nostredicte grâce, avons consenti et consentons, et avons eu et avons agréable tout ce qu’ilz ont justement usé et exploité par vertu desdiz previlleiges, et selon la teneur d’iceulx, sans ce que aucune chose leur en puisse estre imputée ou demandée, ores ne pour le temps avenir. Et de nostre plus ample grâce, ausdiz consulz et habitans avons octroyé et octroyons les previlleiges qui s’ensuivent : c’est assavoir, qu’ils ayent, puissent et doivent, et leur soit leu avoir, cueillir, lever et prandre, ou faire cueillir, lever et prandre par leurs commis et depputez, doresnavant à perpétuité, pour eulx et leurs successeurs, sur chacun bœuf ou vache et beste chevaline portant denrées et marchandises pour vendre, venant et passant par ladicte ville et franchise d’icelle, ung denier tournois ; sur chacun asne ou asnesse pareillement portant marchandises et passant par ladicte ville et franchise, une maille ; et sur chacun mouton, brebis, pourceau, ou autres bestes meinres, une picte pour les deniers qui en ystront, convertir et employer ès reparacions et entretenement des chaussées et pavement d’icelle ville et franchise. Si donnons en mandement par ces mesmes présentés aux bailliz de Saint-Pierre-le-Moustier et de Mont-Ferrand, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, confirmacion et don, facent, seuffrent et laissent lesdiz bourgois, manans et habitans, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur en faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour 1e temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Meslay,près Chartres, ou mois de Juillet, lande grâce mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : far le Roy, le sire Dulau, maistre George Havart, et autres presens. J. Bourre. ÏÏSa- Contentor. Chaligaut.

Note.

(a) Picte oupite, la plus petite des mon- collection, pages j8j. et j8j. La picte et la floies ; on la battit d’abord en Poitou , et pougeoise sont la même chose. Voir aussi ’Ile en tire son nom. On l’appelle quelque- le tome II, page j/ et page g8y. Nous avons his pictavina. II y eut aussipîcta Turonensis, dit, page 81, note b , ce que c’étoit que la P’cta Parisiensts. Voir le tome I.,r de notre maille. Tome XV. Xxx

Louis XI,

à Meslai près

de Chartres,

Juillet 1462.