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DE LA TROISIÈME RàCÊ. yiy

non des causes et querelles qui ne doivent point estre jugées en ressort. l’jf/J hem. Nous ne pouvons ne devons avoir ban de vin (a), ne autre chose dedans ladicte ville et franchise d’Aigueparse, ne dedans les fins cytfessus declairées ; c’est assavoir, de la croix de l’Aubepin de Courail, et va aupastural et s’en passe soubz Puy-Jobert, et va à la croix que l’on appelle la Croix Bon-Fournier, et d’illecques, la voye qui va au Ponteil-Fersal, et d’illecques à la croix Armant, et de ladicte croix, la voye qui va à l’Entilhat, et d’illec la voye qui va au fousset de Juilhat, et d’illecques la voye qui s’en va soubz la croix Ligier, et d’illecques la voye qui s’en va au moulin du Courail, et d’illecques la voye qui s’en va droit à Olmes de l’Aubepin ; ains pourront et sera leu ausdiz habitans de vendre leurs vins, leurs blez et leurs autres denrées, touteffois qu’il leur plaira, par tout temps et par toute saison ; et dedans iceiles fins et limitacions, lesdiz hâbitans pourront pescher ès fossés et en rases (b), chasser dedans icejjfs fins aux conilz^, aux porcs sangliers, cerfs, biches, s’il en y venoit, et les prendre et convertir à leur prouffit, et dedans les autres limitacions qui s’ensuivent ; c’est assavoir, de la croix de Pessatjavoye qui va à la croix de la Sarre, et d’illecques à la porte de Montpensier, et d’illec la voye de dessoubz Puy-Jobert, qui va au pastural de Saint-Bonnet, et d’illec à l’Aubepin, et d’illec au moulin de Courail, et par toute nostre justice d’Aigueparse, hors noz boys et noz forests et garennes. (</2) Item. Et nous voulons et octroyons que se aucuns desdiz habitans ou autres demandent debte ou autre chose ausdiz consulz, pour raison de ladicte ville et consolat, et les en mectent en cause, que les consulz puissent produire des autres habitans en tesmoings,et vaillent.autant lés tesmoignages comme s’ilz estoient produiz par autre personne estrangere et singulière. (j/j) Item. Se aucun cry estoit fait en ladict^ville par commandement de justice à jour de foyre ou de marchié, par lequel cry fust commandé que l’en allast en aucun lieu hors ladicte ville, nul desdiz habitans ne sera tenu dey aller ne envoyer ; et sc cry y estoit fait à autre jour, les desobeyssans payeront d’amende sept solz.

(y 4) Item. Et d’aler à la justice sont et seront exemptez prebtres, clercs, femmes, enffans soubz aage, lesquelz ne y seront tenuz d’aler ne y demourer par ce previleige.

(j//) Item. Nous voulons et octroyons que les habitans de ladicte ville et franchise ne puissent donner, parmuter, vendre ou autrement transporter, pour quelque titre ou maniéré que ce soit, en leur vie ou en leur derreniere voulenté ou testament, leurs maisons, leurs possessions et proprietez qu’ilz auront dedans ladicte ville et franchise, à personnes quelconques soient, fors à lays, nobles, ct à iceulx personnes qui soient tenuz et doivent supporter les fraiz et charges de ladicte ville, et soient tenuz de contribuer et payer ct qui sera deu et imposé pour le faict de ladicte commune, ainsi comme les autres de ladicte ville et franchise.

(98) Item. Nous voulons et octroyons que les habitans en ladicte ville et franchise, les choses qui sont leurs estans en ladicte franchise, que de nous ou d’autres mouvans, à cens ou redevances, puissent acenser ou suracenser à tel cens et surcens, comme il leur plaira et bon leur semblera. (97) Item. Nous ne noz gens pouvons ne ne pourrons ne devrons, Notes.

Louis XI,

à Mesiai près

de Chartres,

Juillet 1462*

(<*) Ou bamin. Voir ci-dessus, page 80,

note c.

(b) Canaux.

(c) Lupins.