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DE LA TROISIÈME RACE. J23

dedans ladicte ville et franchise, ou qui ont et auront aucunes possessions ou proprietez en *ce^es» dès-lors en avant, s^ns contredit, soient tenuz de contribuer avec lesdiz consulz et commune, et faire et payer tout fait de ville, *out a’ns* comme fes autres habitans de ladicte franchise font et ont accoustumé de contribuer, et contribueront à payer aux consulz devantdiz et commune ; c’est assavoir, les habitans comme habitans, et les autres qui y auront leurs possessions et ne y habiteront, contribueront à la rcparacion ct garde de ladicte ville.

Item. Nous voulons et octroyons que nulz desdiz habitans ne dehors ne puissent rie doivent acheter poisson frez, ne fruits, ne poullez, aignaulx, chevreaux, pour revendre en ladicte ville, mesme jusques à tant que l’eure de tierce sera passée ; et celluy qui fera le contraire, payera sept solz pour amende à nous, quand sera prouvé ou acteint. (jj) hem. S’aucun des habitans de ladicte ville et franchise estoit prins et emprisonné pour aucun delict ou forfaict, il ne doit estre jetté ne mené hors de ladicte ville en autre prison ; et sc fait estoit au contraire, noz gens, à la requeste desdits consulz ou de leur procureur et d’aucun amy du prisonnier, l’y feront retourner sans aucun delay. (j6) hem. Qui escouperoit vigne ou saussaye ou autres plantes, il amendera le dommaige de celluy à qui la chose escoupée sera, et payera cent solz tant seulement à nous pour cause d’amende. Et se aucun prenoit aucun, des habitans en ladicte ville ou franchise ou son avoir, nous voulons et nous octroyons que se celluy qui auroit frit la prinse et malefice estoit trouvé en ladicte ville et franchise ou autre part en nostre justice, que celluy qui aura esté prins, ou son avoir, à ce aidant, ou tout autre, supposé que ne soient officiers, le puissent prendre, arrester et mener en nostre prison dedans ladicte ville et franchise ; et nous, lesdiz consulz et toute la commune, leur en devons donner confort et ayde.

/77) hem. Se aucun de ladicte ville et franchise d’Aigueparse avoit commis aucun delict, ou fait chose pourquoy ses biens nous feussent ou deussent estre commis et confisqués, et le delinquant devoit aucune chose, ou avoit prins en garde d’autruy aucuns biens, nous voulons que, premièrement et avant toute euvre, les debtes soient payées aux créanciers, se le commandement estoit ; et se n’estoit, la valleur à celluy à qui appartendra, prouvée souffisamment par lectres ou par tesmoings, se les biens du delinquant sont d’icelle value.

(78) Item. Tout homme et toute femme qui vouldroit venir à Aigueparse pour marchander, seront gardés par noz gens de toutes oppressions ctgrevances, alans et venans et demourans illecques, s’ilz n’estoient obligés par lectres, ou n’estoit pour cas de crimes ou pour excès faicts aux foyres et marchiés.

(7$) hem. Nous voulons que lesdiz consulz ou habitans ne laissent entrer aucun nombre de gens d’armes en ladicte ville, qui soient plus forts d’eulx, sc nous n’y estions en nostre personne, ou nostre compagnie, ou noz enffens, ou autres noz gens et officiers, chiefz d’office, ou quilz leur montrassent exprès mandement de nous.

(80J Item. Se femme mariée commune venoit à Aigueparse pour putage, et homme qui meneroit femmes qui se couclieroient avec luy et connoitroit charnellement, de la voulenté d’elles, il n’est tenu de rien envers nous ne envers nostre court.

(81) hem. Se gens d’armes ou autres gens venoient à Aigueparse pour Y v v ij

Louis XI,

à Meslai près

de Chartres,

Juillet 1462.