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DE LA TROISIÈME Race. J2I

charretée de cercles, douze deniers, et de moins, moins, au regard des consuJz ; de charretée de busches, ung denier ; de charretée de chasnaisses^, maille ; de charretée de vaissaulx de terre, ung denier ; une somme (b) de jjuicts, maille ; une meuile de moüin, deux deniers. # (jj) Item. De tous les blez qui se vendent en ladicte ville ou franchise par gens qui n’auront ostel ou peason en icelle ville et franchise, pour chacun setier payeront une coppe (c) de leyde. (j8) lum- Escorciers, celliers ou firmiers, payeront, par an, chacun six deniers de leyde ; c’est assavoir, à chacune foyre, deux deniers. foy) Item. En une toile et autre drap-linge qu’il apporte à son coul et les vend, payera ung denier de leyde ; et s’il les vend à loge, payera six deniers pour tout l’an, c’est assavoir, deux deniers à chacune foyre. (fo) Item. Le pegeur devra l’an deux peges de pega (d) de leyde ; le saulnier d’un setier de sel, une mance de leyde et autre mance de terraige. (fi) Item. En cire, qui la vendra entre mains, un denier de leyde ; qui vendra à loge, troys deniers pour tout l’an. (fa) Item. De cousteaux, coustelles, forces (e) et anneaux, payera chacun six deniers de leyde par an ; c’est assavoir, chacune foyu^deux deniers.

(fj) Item. Le leydeur qui tiendra et portera la quarte du blé . pour mesurer les blez qui se vendront par les forains, ne doit prendre rien pour bailler la quarte, fors la leyde tant seulement. (fy) Item. Qui doyt avoir à homme d’Aigueparse ou de la franchise, il peut foire gaiger dedans ladicte franchise, soit au jour de marchié ou de foyre ou en autre temps ; et se aucuns marchands ou autres estrangiers achetaient aucunes denrées dedans ladicte ville, et le marchié se fàisoit en présence d’aucuns des habitans de ladicte ville, ayans maison ou peason en icelle, ou y survenoient tantost à l’estrousse (f) du marchié, ilz y auront leur part s’ilz veulent ; et si estrangier y survenoit, n’auroit sa part en la marchandise.

(ff) Item. Qui achapteroit aucunes denrées ès maisons d’Aigueparse, et celluy à qui est la maison ou ses messagers y demandoient part, aura la, se il veult.

(ff) Item. Qui donne gain à homme d’Aigueparse, ou lui promet, ou luy foit commerce sans force, que luy homme luy face terme et pris, ne luy peut rien demander pour l’usaige.

(f/) Item. Les changeurs de ladicte ville ne autres venans aux marchiés et foyres d’icelle ville, ne sera gage à son change, ne à sa table pour rien qu’il doye, jusques à tant qu’il se sera retrait en sa maison ou ostel où il sera ostellé ; et qui fera le contraire, soixante solz en aurons d’amende.

(f8) Item. A Aigueparse ne en la franchise, ne doit-on prendre homme Notes.

(o) Menues branches darbre.

(b) Charge.

(c) Petite mesure de grains.

(à) Il y a dans cet article, et dans farticle 5° > quelques mots que je ne comprends pas Ien- Pege, peghe, pegua, et en latin pegua-Tlu »i> a quelquefois exprimé une mesure pour Tome XV.

les liquides. Il est employé dans ce sens, tome III de cette collection, page 76, art. 7 d’une ordonnance du Roi Jean.

(e) Espèce de grands ciseaux destinés à tondre les draps , les moutons, ou r faire le crin des chevaux.

(f) Vente à l’enchère.

Vvv

Louis XI,

à Meslai près

de Chartres,

Juillet 1462.’