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DE LA TROISIÈME RACË. J19

jes consulz, sur Jïomme ou sur femme de ladicte franchise, par appelle- —- 1 ment de meurtre, de trahison, de roberie, ne pour autres cas qu’on demande Louis XI, a autre ; ains doit estre actaint et prouvé par loyaulx garans devant nous, ^ ^ 0u devant nostre bailly ou chastelain, appeliez les consulz et presens, ou juinet”^ jeur certain procureur, et doit l’en jugier les plaiz selon les parolles. Item. Comme noz devanciers ayent donné et octroyé aux habitans de ladicte ville la fons, le abreuvoir et les eigassadours (a) des chevaulx et autres bestes, et les conduiz des eaux venans à ladicte fons et abreuvoir et eigassadours, encore les donnons-nous, et voulons que se aucun empeschement y a esté mis ou seroit ès devantdiz conduiz, quelque part que ce soit i temps avenir, lesdiz consulz, ou autres pour eulx, lesdiz empeschemens puissent faire oster de leur propre auctorité ; et qui les empescheroit de oster lesdiz empeschemens où conduiroit l’eaue venant au-devant des lieux, payera ct sera tenu de payer à nous dix livres pour chascune foys qu’il empescheroit les devantdiz cours et conduiz, quand sera prouvé et actaint au regard des consulz et conseillers.

(44) Item. Se nous, ou nostre bailiy ou chastelain, mectons sergens en ladicte ville d’Aigueparse pour gaiger ou faire exécution sur les habitans de ladicte ville et franchise, nous ou celluy de noz gens qui ledict sergent establirasergent, lui devons faire jurer sur saintes évangiles, presens lesdiz consulz ou leur procureur, que bien et loyaument tienne et garde les hommes et les femmes de ladicte ville et franchise selon les us et libertez, franchises et coustumes de ladicte ville ; ct jusques à tant que ledit sergent aura juré en la maniéré que dessus est dicte, les habitans de ladicte ville et franchise, ne aucun d’eulx, ne seront tenuz de obeyr à luy ; et se ledict sergent, depuis qu’il aura fait le serment, faisoit aucune chose qui fust contre les privilleiges, libertez et franchises de ladicte ville, nous, nostre bailly ou nostre chastelain, le luy devons faire amender au regard desdiz consulz. (ÿ) Item. En ladicte ville et franchise d’Aigueparse ne peut avoir de nous que deux sergens, ung pour faire l’office appartenant au bailly, chastelain, trésorier, grenetier et receveur, et l’autre pour faire l’office appartenant à nostre chancellier ; et l’un desdiz sergens ne se peut entremectre de l’office de l’autre ; et ne auront lesdiz sergens pour gaigemens qu’ilz facent dedans ladicte ville et franchise, que deux deniers pour chacun gaigement ; et pour adjomement qu’ilz facent, néant.

(46) Item. Qui fera rescousse (b) à nostre bailly ou à nostre chastelain, ou à autre de noz gens et officiers quelz qu’ilz soient, par amende, le faict congneu, actaint ou prouvé, soixante solz y avons tant seulement ; en rescousse de sergent juré, ainsi comme dessus est dict, sept solz, qui seroit prouvé par loyaux tesmoings, appeliez et presens les consulz ou leur procureur, se ilz, appeliez souffisamment, y veulent estre ; en rescousse de bladier ou de gasûer (c), trois solz y avons, quand sera prouvé, appeliez ta consulz comme dit est dessus.

(47) Item. Pour chose que lesdiz habitans en ladicte ville ou franchise doivent à nous ou autres personnes, ilz ne doivent estre arrestez en leurs Notes.

(a) Je ne connois pas la valeur précise de (b) Résistance , rébellion. ce mot : mais le nom qui précède et le nom (c) Gardes publics nommés pour veil- 1ui suit, en déterminent assez le sens, ainsi 1er à la conservation des fruits et des moisîue «jvz, eau, qui le commence. sons.