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518 Ordonnances des Rois de France

—■ fors que à moynes, à clercs ou chanoines, et autres religieux, ou à noble iceux maniérés de gens ne doyent avoir ou bien ou maison pour usaige à Meslaj près j^g ladicte ville ; et se maison ou autre habitaige ilz v av^ et de Chartres, , 0 J soient

Juillet 1462. et par aucune aventure, ilz doyent et seront tenuz de payer et contribuer à tous les faiz de ladicte ville, ainsi comme les habitans en icelle ville (ff ) hem. Nous ne noz successeurs ne povons ne devons mectre Juifne Juisves par estaiges en ladicte ville d’Aigueparse, ne en ladicte franchise (ftf) hem. Nous ne noz successeurs, ne autres pour nous, ne povons ne devons avoir en ladicte ville d’Aigueparse et franchise , maison ne hebergement, fors tant seulement les maisons qui furent de colier et qui furent d’un Vincent Viaire, et une grange qui se tient èsdictes maisons le fossé de ladicte*ville entre deux, qui fut ça en arriéré de bonne-hoir’ et se, par aucun tiltre ou maniéré , maison ou hebergement nous avenoit en ladicte ville et franchise, nous, ou noz gens pour nous, les devons vendre , donner, bailler et oster de noz mains, à personnes non nobles non religieuses, non de saincte esglise, mais à personnes laiz, ou à telles qu’ilz facent les fraiz de ladicte ville, et contribuissent ainsi comme les autres habitans de ladicte ville et franchisé dessusdicte. (37) hem. Nous ne doyvons ne ne pouvons mectre ne garder homme ne femme en ladicte ville et franchise , sans la voulenté des consulz de ladicte ville qui fors ayent faict (a) à homme ou à femme de ladicte franchise , et lors les doyvent garder, droit faisant, en amendant le forfait au regard desdiz consulz.

(38) Item. Nostre antecesseur et nostre lignage donnèrent les moustierz d’Aigueparse et les cimetieres aux habitans de ladicte ville par telle maniéré et par tel convenant que homme ne femme de ladicte ville et franchise ne y doyvent rien payer de sépulture, mais ce qu’il leur plaira tant seulement. (33) hem. En clame (b), s’en est, yceux qui devront ne payeront que douze deniers, et se n’en y a, troys solz paieront ; et est à entendre, et ainsi le voulons-nous, que si la chose dont sera faicte demande ne vault six deniers, nous n’en puissions rien demander par la clame. (40) Item. Se aucun fust (c) un autre grandement et par maniéré de corroux, et que celluy qui sera bastu en fasse plainte, quand sera confessé, actaint ou prouvé par bons tesmoings, appeliez les consulz ou leur procureur et presens, se appeliez souffisamment, y veulent estre devant nostre chastelain, soixante solz y avons. Qui saisit ou prant homme ou femme grandement ou par violence, se clemmeur y a, quand sera prouvé ou actaint devant nostre chastelain, appeliez les consulz ou leur procureur ct presens pardevant nous ou devant nostre chastelain, se, appeliez souffisamment, y veulent estre, sept solz y avons dedans la franchise d’Aigueparse. (41) Item. Nous ne noz devanciers ne eusmes oneques ne doresenavant aurons sur aucun des habitans de ladicte ville et franchise, aucun defîàut ne aucun autre prouffit, s’ilz défaillent de venir et comparoir devant nous, nostre seneschal, bailly et chastelain, ne autres de noz officiers, quant ilz auront jour.

(42) Item. Dedans ladicte ville et franchise dessusdicte ne peut avoir gaige de bataille, ne y doit estre jugé par nous ne par noz gens, ne par Notes.

(a) Aient mis dehors, aient chassé, banni. (c) Bat, frappe d’un bâton. (b) Réclamation publique, plainte judiciaire.