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de la troisième Race. ^j

ne&on(a) nous’ ^ont ^ nous d°ye cens et rentes, et aucun content^ j^toit entre nous et noz successeurs et le tenancier, de mais ou de moins de cens ou de rente que nous demandissions, ie tenancier sera creu par son serment, si nous ne povons prouver par lectres ou par bons tesmoings ; et la preuve fàicte, ledict tenancier sera quicte en payant les cens prouvés, jgns autre amende : et nous et noz successeurs devons lever et prendre noz cens et rentes qui nous sont deus ou seront au temps avenir en ladicte ville et franchise, à la quarte du marchié d’Aigueparse vendant et comptant ; et se aucun des habitans en ladicte ville nous a accoustumé payer cens à la quarte censal, nous sera tenu payer pour le croist de la quarte d j dix quartes une auarte à la quarte du marchié, et de plus ou de moins selon le feur (c) dessusjict. Nul homme ne nulle femme d’Aigueparse qui maison a ou aura ou temps avenir en ladicte ville, ne payera, ne devraey&e(d) de blé, ne d’autre chose qu’il vende qui sien soit ; et se homme ou femme prend peason en ladicte ville ou franchise, il y doit bastir dedans ung an ou la doit clorre, et puis qu’elle sera bastye ou close, se la chose demeure en çà, par ce ne la pert, mais qu’il paye le cens à nous. Et se aucun homme ou aucune femme estrangiers venoient demourer en ladicte ville ct franchise dessusdicte, et fussent appeliez de servitude, et ne soient poursuis dedans ung an depuis ençà, pourront demourer bancs en ladicte ville et franchise dessusdicte, comme les autres habitans de ladicte ville, et ne seront tenuz de repondre mais aux us ct coustumes dc ladicte ville ; et tant les hommes et les femmes qui leur avoir mectront ou commanderont en ladicte ville ou franchise dessusdicte pour paix ou pour guerre que nous ayons en leurs seigneuries, ne les perdront, ains saulve et quicte l’emporteront ; et tous les hommes et femmes qui en ladicte ville et franchise auront maisons, par nuHe guerre ne les perdront, ne à aler ne à venir, ne doivent avoir regard de nous ne des nostres.

(32) Item. Quiconque achètera terres, maisons ou autre chose en ladicte ville d’Aigueparse ou en la franchise qui mouvera de nous, payera pour vente de vingt solz, vingt deniers ; et en payant lesdictes ventes, nous devons octroyer et recevoir l’achetteur, sans avoir retenue ou autre émolument ; et s’aucun chancellier, ou autre pour nous, demandoit les ventes desdictes choses qui seroient vendues dès ung an en çà, i’achetteur ou créancier en sera creu de la paye par son serment, sans autre preuve faire , puisque la vente sera faicte ou congnue pardevant nous ou devant nostre chancellerie : et qui sa maison ou sa chose en ladicte franchise et mouvance de nous engageroit, nous ou noz gens, ne noz successeurs, n’en devons avoir ventes ne autre prouffit, se l’engagement n’estoit oultre cinq ans. (33) hem. Les peasons et les choses que nostre chastelain ou son lieutenant baille ou baillera ou temps avenir, et lez octroyemens qu’il a faicts ou fera pour nous ou noz successeurs, auront telle valeur et telle fermeté comme se nous l’avions faict et octroyé.

(34) Item. Que toute personne qui a, ou aura ou temps avenir, maison ou autre habitaige dedans la ville et franchise, les peut vendre, donner, «changer, ou autrement transporter à tous hommes et à toutes femmes, Notes.

Louis XI,

à Meslai près

de Chartres,

Juillet 146a.

(a) Terrain vague.

(t>) Discussion , débat.

(c) Taux, fixation , rôle.

(d) Ou leide ou leude. Voir ci-dessus,

page 224, note a, et -page 284, note a.