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PRÉFACE. v

établi de partager entre les enfans du monarque le pays qui ! avoit gouverné : outre que les domaines publics étoient ainsi plus dispersés, les dons s’en multiplioient, par cela même qu’il y avoit un plus grand nombre de personnes qui croyoient pouvoir en disposer. Plusieurs des capitulaires de Charlemagne et de ses premiers successeurs offrent des réglemens sur les domaines, sur leur exploitation, sur leur transmission : il y en avoit de particuliers aux Rois, qui leur appartenoient en propre ; mais ils aimoient mieux donner ceux qui appartenoient à tous.

La troisième race existoit à peine’, que son fondateur rendit sur cet objet une loi mémorable : on y remarque sur-tout l’abolition des partages entre les fils du Roi, et la défense d’aliéner le domaine ; aliénation et partages qui avoient produit tant de foiblesse, tant de troubles, tant de maux. Les successeurs d’Hugues Capet suivirent la direction qu’il leur avoit donnée : beaucoup de terres, beaucoup de droits, qu’avoient abandonnés ou accordés une négligence ou une prodigalité criminelles, rentrèrent dans le domaine de la couronne. Cependant on apanageoit toujours les fils puînés des Rois, leurs filles même, avec des possessions territoriales dont ils acquéraient et conservoient la propriété absolue. Dans le Xiil.e siècle, la dot en argent fut substituée aux dons de terres que recevoient les Princesses à l’époque de leur mariage : Isabelle,, sœur de Louis IX, nç reçut de Louis VIII, son père, qu’une somme de vingt mille francs ; Louis IX en donna cent mille à Blanche sa fille, quand il la maria au fils aîné du Roi de Castille, Alphonse X ; il n’en donna que quinze mille à Marguerite qui épousa le Duc de Brabant, et dix mille à Agnès qui épousa le Duc de Bourgogne (a). Louis VIII étoit allé plus loin : en donnant à Philippe son frère le comté de Clermont (en Beauvoisis) pour apanage, il déclara que c’étoit sous condition du retour à la couronne, a défaut d’hoirs. Philippe IV voulut que le mot hoirs ne pût être entendu que des enfans mâles ; il l’emploie même expressément dans son codicille fait l’année de sa mort, au sujet du comté de Pojtou, donné par un testament plus ancien à Philippe, son second fils, depuis Philippe V ou le Long. Charles V fit une loi de cette restriction aux mâles établie par le codicille de Philippe IV ; elle ne fut jamais abrogée.

Philippe V rendit sur le domaine une ordonnance qui mérite d’être citée, au moins en partie (b) : « Quant nous receumes de Dieu »Ie gouvernement de nos royaumes, le greigneur [plus grand] désir »que nous eussions et ayons encore, fut et est de justice et de droiture (a) Voir, plus d’un siècle après, la ma- (b) Ordonnances, tome I.er, pages 66<ÿ nière peu différente dont Charles V règle etsuiv. Voir, page 661, les articles 3 < ?-41 les dots de ses filles , tome VI des Ordon- d’une ordonnance antérieure, mais du nances, page jj. même Prince et du même mois.