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DE LA TROISIÈME RACE. 515

actaint, sept solz payera à nous, et de nuit soixante solz ; et le dommaige ■" ndera à celluy à qui fait sera, quand seroit actaint. Louis XI, a ) hem. De livre fausse , de marc faux et d’aulne fausse, de me- àdeChames^5 sure de vin fausse, de quarte fausse et de toutes mesures de vin ; c’est assavoir, le minai et les autres mesures fausses, sept solz à nous par amende, quand ladicte fausseté sera trouvée ou actainte et congneue pour la première foiz ; et si deux foiz y est ‘trouvé, l’amende sera arbitraire, et sera portée en la maison du consulat, où nous voulons qu’elles soient portées et eschantillées (a) par lesdiz consulz, ès mesures et poids dudit consulat.

jiSj Item. Lesdiz consulz ont et doivent avoir et tenir les mesures de vin ; c’est assavoir, le minai et les autres petites mesures de vin à vendre à détail en la maison de l’ospital des pauvres de cette ville, duquel ilz ont l’administration , ct doivent lesdiz habitans audit ospital, pour lesdictes mesures, et pour chacune foiz qu’il les prendra, par chacune foiz ung denier audict ospital.

(jp) Item. Que lesdiz habitans en ladicte ville et franchise puissent cuyre ès fours de ladicte ville là où il leur plaira, en payant pour cause de fournaige, pour chacun setier de bled, ainsi comme ils ont accoustumé d’ancienneté ; et se les fourniers ou fournerons, ou autres par nous, empiroient ouafoloient (b) le pain d’aucun desdiz habitans, ou par fàulte d’eulx ledit pain feust mal apareillé, lesdiz fourniers ou fournerons seront tenuz de l’amender à celluy à qui le dommaige sera ; et se le dommaige passe douze deniers, il en payera sept solz d’amende à nous. (20) Item. Si hommes et femmes de ladicte ville et franchise meurent sans hoirs apparoissans, nostredit chastelain doit, en la presence de bonnes gens, faire inventaire des biens, et bailler à garder à gens souffisans de les rendre sans rien retenir, lesquelx les doivent tenir et garder quarante jours ; et si dans lesdiz quarante jours nul ne s’est alignagé (c), ils seront venduz ainsi comme il est accoustumé.

(21) Item. Que ledit chastelain ou le sergent ordonné ausdiz consulz, à la requeste d’iceulx consulz, facent prendre dedans ladicte franchise toutes maniérés de mauvaises denrées, pourries, corrompues, soient chairs, poissons, ou autres choses ; et par ledit chastelain en sera faicte telle pugnicion, comme le cas requerra.

(22) Item. Comme les boulangiers et pannetiers d’Aigueparse et les forains aient accoustumé à faire et vendre en ladicte ville d’Aigueparse et franchise dessusdicte à détail pain, et plusieurs foiz entre eulx le facent de moindre prix qu’ilz ne doivent, selon la valeur du blé ; nous voulons que ledit sergent ordonné ausdiz consulz, et à leur requeste et en leur presence, le face prendre touteffois qu’il leur plaira et leur semblera que ledict pain sera petit selon la valeur du blé, et ledict pain pris donner pour Dieu ; et avec ce, qu’ilz puissent et leur soit leu de forcer et faire forcer et compeller par ledit sergent lesdiz boulangiers et pannetiers forains et autres à faire ledit pain à détail et de mesure, selon les prix dudict consulat. (23) Item. Que nul desdiz habitans ne nous doit suir en ost ne en Notes.

t(*) Ou eschantillonnées, comparées avec ( c) Nul ne s’est présenté comme étant de étalon. la famille, du lignage.

(b) Gâtoient.

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