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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Mesiai près

de Chartres,

Juillet 1462.

Charles VII,

à l’abbaye

d’Ardenne près

de Caen,

le 25 Juin 1450.

(a) Exemption de, plusieurs Impôts accordée aux Habitans de Qiiillebeufréserve de quelques Droits sur le Vin, sur le Sel et sur les Poissons pris dans la Seine.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz amez les manans et habitans de la ville et paroisse de Nostre-Dame de Quillebeuf. sur - Seine , requerans qu’il nous pleust leur confermer les privilleiges franchises et libertez à eulx donnea et octroyez par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, contenuz et declairez en ses lectres patentes, desquelles la teneur s’ensuit :

C> H Arles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz bien-amez les manans et habitans de la ville et paroisse de Nostre-Dame de Quillebeufsur-Seine, contenant que lesdits supplians, ou la pluspart d’eulx, sont gens vivans sur la mer, du fait et mestier de la mer, et n’ont que peu de terres labourables, et sont menans et conducteurs de vaisseaulx, montans et avallans en laditte riviere de Seine, de Honnefleur à Caudebec et de Caudebecà Honnefleur ; et à ceste cause, ont lesdits supplians et leurs predecesseurs, de tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire, esté francs, quictes et exempts de toutes coustumes, impositions, tailles, des aydes de feux (b), queste, charroiz , pavaiges, et de toutes autres subventions et exactions quelxconques, par tout nostre pays et duchié de Normandie, moyennant et parmy ce qu’ilz sont tenuz chascun an à payer au jour de Pasques, à nostre, recepte ordinaire de Pont-Audcmer, la somme de sept livres tournois, et la première lamproie avec la première alose prinses et peschées chascun an en laditte rivierre de Seine ès destroiz dudit lieu de Quillebeuf, ou certaine somme de deniers pour ce ordonnée ; et avecques ce, sont tenuz de mener et conduire tous les vivres, garnisons (c), et autres choses menées dudit lieu de Honnefleur audit lieu de Caudebec, en montant contre amont ladite riviere de Seine, et en avallant par ladite riviere dudit lieu de Caudebec à Honnefleur, pour ravitaillement d’icelles places et aultres noz affaires, toutes et quantesfoiz que le cas y eschiet, à leurs propres coustz et despens , sans pour ce avoir aucun lamanaige (d) ou aultre salaire. Et jaçoit ce qu’ilz ayent joy de tout temps et ancienneté, et payé ce qu’ilz doivent chascun an, ainsi que dessus est dit, ce nonobstant, noz vicomte et autres officiers audit lieu de Pont-Audemer, les ont empeschez en leursdittes franchises et libertez depuis la recouvrance dudit lieu en nostre obeyssance, et ne les en ont voulu laisser joyr ainsi qu’ilz en ont joy le temps passé, sinon qu’ilz ayent sur ce lectres de nous ; et à ceste cause, se soient puis nagueres lesdits supplians traietz Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198, (d) Aucune rétribution pour le lamanage, pièce 278. Le lamanage est, en général, l’action (b) Portion payée par chaque feu ou duire un navire dans des endroits dilnci e> ménage sur l’aide générale accordée ou de- et dangereux. Il y a toujours des lamaneur» mandée. à l’embouchure des rivières.

(c) Provisions.