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DE LA TROISIÈME RACE. 4^7

et perpétrez, et ceulx qui ne seront noz subgectz, requierre de par nous que à la repparation desdits actemptatz faitz procedent deuement ; et se, après laditte sommation et requeste à eulx deuement faicte, ilz estoient sur ce ncgligens, ou plus que de raison delayans ou reffusans, les contraigne à ce par toutes les meilleures voies et maniérés que faire se pourra bonnement, et à main armée se mestier est et par lesdits citoyens en est requis ; et avec ce, face lesdits citoyens et habitans joyr et user de leurs debtes, droitz, biens, chastelz, heritaiges et possessions, ainsi que raison devra et que à bon gardien appartient : et pour plus diligemment executer les choses dessusdittes, et pour ce aussi que dure chose seroit ausdits citoyens et habitans de venir pour chascun cas qui pourroit escheoir pardevers ledit gardien, nous voulons et mandons à icelluy gardien, qu’il deppute ausdits citoyens, s’ilz le requièrent et il leur plaist, un sien lieutenant souffisant, nostre subgect, à eulx agréable, au lieu que mieulx plaira ausdits citoyens et habitans, auquel ilz pourront avoir plus legierement recours se mestier est. Si donnons en mandement par ces présentes à tous noz justiciers, officiers et subgectz, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, requérant tous autres que audit gardien et à son lieutenant et depputé obeyssent et entendent diligemment, en leur donnant conseil, confort, laveur et ayde, se mestier en ont et de par eulx en sont requis. Pour raison de laquelle garde, lesdits citoyens et habitans de laditte ville et cité de Toul nous seront tenuz faire ce qui s’ensuit ; c’est assavoir, qu’ilz payeront au lieu de Vaucouleur, pour nous, à nostre receveur ordinaire de Chaumont ou à son commandement, nostre vie durant, la somme de quatre cens florins d’or, aultrement nommez florins du Rhin, ou aultre monnoye à l’equivalent, chascun an, a deux termes, laditte garde durant ; c’est assavoir, la moitié d’icelle somme de quatre cens florins à la feste de Saint Jehan-Baptiste, et l’autre moitié à la Nativité Nostre-Seigneur, commançant le premier terme à la feste de la Nativité Nostre-Seigneur prochain venant, et ainsi avenant, de terme en terme, tant que iceulx citoyens et habitans seront et demourront en nostreditte protection et sauvegarde ; et aussi payeront lesdits citoyens chascun an, ausdits deux termes, à leur gardien, pour luy et son lieutenant et depputé, la somme de cent florins telz que dessus : par laquelle nostre présente garde, voulons et nous plaist que icelle cité, citoyens et habitans dessusdits demeurent autel (a) en libertés, franchises et immunitez quelconques, comme ilz sont de présent ou ont esté anciennement, ct sans ce que sur eulx noz gens et officiers ayent que veoir ou cognoistre en fait justicier , sous umbre de ccste présente garde, ne . aultrement, contre leurs droitz et usaiges, en quelque maniéré que ce soit, laquelle nostre présente garde, promesses et obligations, nous voulons estre ferme et estable à durer par le temps de nostreditte vie tant seullement. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes. Donné à Chition, le huitiesme jour de Juin, lan de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, Vous, I’Admirai, les sires de Montsoreau, de la Roçiere et autres presens. Visa. Contentor. J. Duban (b).

Notes.

(V Pareillement. au mois de mai de l’année 1445- V0,T *e (b) Des lettres semblables avoient été tome XIII du Recueil des Ordonnances, ^cordées à la ville de Toul, par Charles VII, pages 426et suivantes. Tome XV. R r r