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DE LA TROISIÈME Race.

créé, institué » ordonné et estably, créons, instituons, ordonnons et establissôns par ces présentes eslection et grenier à sei audit lieu de Chastel-Chinon, pour 1 exercice desquelz offices voulons et ordonnons qui ! y ait ens ct officiers à ce nécessaires ; c’est à sçavoir, pour laditte eslection, un esleu, un receveur, un greffier ; pour ledit grenier, un grenetier, un controleur, un mesureur ; lesquelz officiers nous voulons, ordonnons et concluons estre nommez par nostredit cousin de Charollois, désormais, toutesfois qu’il escherra vacation, et nous les donnerons, à sa nomination, aux gens et personnes qui par luy nous seront nommés, et non aultrement, moyennant quoy il sera tenu nommer gens ydoines et suffisants : et laditte terre, chastellenie et seigneurie de Chastel - Chinon, en tant que touche laditte eslection et Je fait dudit grenier, nous avons séparée et séparons du tout par cesdittes présentes de laditte eslection du Bourbonnois et dudit grenier à sel de Moulins, sans que lesdits hommes et sujets de laditte terre et seigneurie de Chastel - Chinon soient ny puissent estrp doresnavant contraincts ne tenus aller devant (èsdits esleus de Bourbonnois, ne qu’ils soient aucunement à eulx sujets touchant le fait de laditte eslection ny dudit grenier ; et quant à ce, imposons silence ausdits esleus de Bourbonnois et grenetiers de Moulins et à tous autres ; et seront tenus les habitans d’icelle terre et seigneurie prendre sel audit grenier de Chastel-Chinon, selon les limites, et tout ainsi qu’ils ont fait par cy-devant en laditte chambre à sel dudit lieu. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens de noz comptes, les maistres des requestes de nostre hostel, ordonnez à connoistre des causes et matières deppendantes du fait de noz deniers et aydes à Paris, et à tous noz autres officiers, justiciers, et à chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que ces présentes ilz ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles executer selon leur forme et teneur : car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme ct stable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel. Donné à Chinon, le septiesme Juin, fan à grâce mil quatre cent soixante-deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy.

(a) Protection et Garde accordée par le Roi à la ville de Toul, moyennant une somme annuelle qu’elle se soumet à lui payer. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, que comme noz bien-amez les maistres, eschevins, justices, gouverneurs, citoyens, bourgois et université de Toul, par certains leurs procureurs et messaiges, nous ayent humblement fait dire et remonstrer leurditte cité estre située et assise en l’Empire hors de nostre royaume, a trois lieues près ou environ d’icelluy, et non subgecte de nous, et que de tout temps ilz ont accoustumé eulx mectre en garde de quelque prince ou seigneur qu’ilz vuellent, et à tel temps et tant d’années que bon leur semble ; et mesmement, tant parce que partie d’iceulx sont publiques, fréquentans foires et marchez en nostredit royaume et autre part, et pour autres considérations qui à ce meuvent, se mirent autreffoiz en la sauvegarde de feu Note.

Louis XI,

à Chinon,

le y Juin 1462.’

Louis XI,

à Chinon,

ie 8 Juin 1462.

(a) Trésor des chartes, pièce 358, manuscrits de Colbert, vol. jj).