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de la troisième Race. 493

des grand sens, vertu, loyauté, prud’hommie et bonne diligence de nostre amé et féal conseiller et chambellan Bertrand de Beauvau , chevalier, Louis XI seigneur de Percigny ; considerant aussi les grants et recoinmendables ser- àChinon, * vices de bien long-temps faits par ledit seigneur de Percigny à nostre très- le 6 Juin 146a. chier seigneur et pere, que Dieu absolve, et à nous, et esperant que de mieux en mieux il fera pour l’avenir ; à icelluy seigneur de Percigny, pour les causes devant dites et autres raisonnables à ce nousmouvans, avons ledit office de premier président de nosdits comptes, ainsi vacquant que dit est, ou aultrement comment quil puisse vacquer, donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce especiale par ces présentes, et voulons que désormais il soit appelé garde et grand conservateur de nostre domaine, pour icelluy office tenir et exercer doresnavant et en joyr et user plainement et paisiblement à telz et semblables gaiges, droictz, proffits, honneurs et csmolumens que les avoit et prenoit et devoit avoir et prendre ledit cardinal tenant ledit office. Et pour obvier à multiplication d’officiers, et pour ce que avons trouvé, par l’avis des gens de nostre conseil, qu’il suffira et doit suffire d’un seul président en nostre chambre, ainsi qu’autres fois et d’ancienneté estoit accoustumé avec noz autres officiers d’icelle, avons voulu, ordonné et déclaré, et par ces présentes, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, voulons, ordonnons et déclarons, qu’après le décès de nostre amé et féal conseiller et second président de nosdits comptes Simon Charles, chevalier, ledit office de second président, qu’il tient et possédé à présent, ne sera point impetrable, mais sera joint et uni avec ledit office de premier président, ainsi par nous donné audit seigneur de Percigny, et le joignons et unissons par cesdittes présentes à sondit office de premier pre-* sident ; voulons, entendons et nous plaist que ledit seigneur de Percigny ; après ledit décès d’icelluy Simon Charles, aye et prenne entièrement les gaiges telz et semblables quê les ont accoustumé avoir iceux deux presidens, eux tenans chascun son office à part, sans qu’il soit besoin audit sire de Percigny en avoir et obtenir de nous don dudit office de second président par le décès dudit Simon Charles ou aultrement ; nous, dès maintenant, comme pour lors, déclarons icelluy don qu’en aurions fait ou pourrions faire à aultre qu’audit sire de Percigny, nul et de nulle valeur et effet. Si donnons en mandement par cesdittes présentes aux gens de nosdits comptes, que ledit sire de Percigny ils reçoivent en laditte chambre, et le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de premier président de nosdits comptes, et icelluy ensemble desdits droits, gaiges, prouffits, honneurs çt autres esmolumens audit office appartenants, le facent, seuffrent et laissent joyr et user paisiblement et sans empeschement quelconque, et luy obeyssent ct lacent obeyr et entendre de tous ainsi qu’il appartiendra , ès choses touchant et regardant ledit office ; et avec ce luy facent par icelluy qui est et sera commis et ordonné à faire le payement cje§ gaiges de nosdits gens de$ comptes, payer sesdits gaiges et droicts à cause dudit office de premier président, et après le décès dudit Simon Charles, les gaiges telz et semblables qu’il peut avoir à présent, comme second président, sans diminution quelconque , aux termes et ainsi qu’en tel cas est accoustumé ; et iceux

!?%s et droictz allouent ès comptes, et rabattent de la recepte dudit

c°nimis présent et à venir, et d’autre qui payé les aura, sans y faire aucune difrpulté, en rapportant cesdittes présentés ou vidimus d’icelles pour une l°ls, et quittance sur ce suffisante dudit sire de Percigny tant seulement : car ainsi, &c. Donné à Chinon, le sixiesme jour de Juin, l’an de grâce mil quatre