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Louis XI,

à Lusignan,

le 30 Mai

i46î.

4po

Ordonnances des Rois de France

■ considérations à ce nous mouvans, à iceulx suppiians avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist qu’ilz puissent et leur loise lever prendre sur chascun quintal de farine qui est ou sera pris, vendu et amené en laditte ville, deux deniers tournois pour quintal ; sur chascun quintal de verdet qui sera mené hors de laditte ville et des faulxbourgs d’icelle quinze solz dix deniers tournois ; sur toute marchandise qui sera amenée par mer par les ports d’Aiguesmortes et Agde pour vendre en laditte ville ung pour cent ; sur chascun quintal de poivre, gingembre, sucre, confitures cynamome, geroffle, bresif, coton, graine d’escarlate, saffran, cyre, argent vif, vermeillon, ynde, alun, galles, cuivre, metail et toutes drogueries toutes et quanteffoiz que seront vendues ou eschangées, tant le vendeur que l’achepteur payeront quatre deniers tournois pour quintal ; c’est assavoir chascun deux deniers tournois : sur tous fromaiges, perge, suyf, fer et autre avôir de poids, toutes et quanteffoiz qu’ilz seront vendus ou acheptez, tant le vendeur que l’achepteur payeront quatre deniers pour quintal ; c’est assavoir, deux deniers tournois comme dessus : sur chascun quintal de farine qui sera amené en laditte ville, oultre et par - dessus les autres, deux deniers tournois pour chascun quintal ; sur chascun quintal de farine que vendront les boulangiers, hostelliers et autres vendeurs de pain estans en laditte ville, douze deniers, et par ce ne payeront rien des quatre deniers tournois dessusdits ; et aussi se payera à l’entrée dudit lieu de Montpellier, pour chascune charge de muletz ou chevaulx de raisins ou vendange, troys deniers tournois, et pour charge d’asne, dqyx deniers tournois : pour iceulx deniers qui en seront levez et cueilliz, estre convertiz et employez au payement des debtes, en quoy lesdits suppiians sont tenuz, à cause des restes desdittes tailles et aides qui ès temps passez et avenir ont esté et seront mises et imposées, et aussi à la fortifficacion, reparacion et emparement desdits portaulx, murs, tours, ponts, passaiges, chaucées et autres nécessitez de laditte ville, et des affaires communes d’icelle, et non ailleurs. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nostre gouverneur de Montpellier, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy et voulonté ilz facent, seuffrent et laissent lesdits suppiians joyr et user plainement et paisiblement en la maniéré que dessus, en contraignant ou faisant contraindre à icelluy aide payer, en la forme dessus declairée, tous qu’il appartiendra, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, pourveu que à ce consente la plus grant et saine partie desdits habitans, et que nostre domaine, ne les deniers de noz aydes et tailles ordonnez pour le payement de noz gens de guerre, nen soient aucunement diminuez ou empeschez ; et aussi que celluy ou ceulx qui feront la recette desdits deniers, sera ou seront tenuz d’en rendre compte et reliquat, à la requeste desdits suppiians, pardevant aucun de noz officiers en laditte ville, ainsi qu’ilz ont accoustumé de faire des deniers communs d’icelle, lequel compte les gens de noz finances estans oudit pays pourront veoir et entendre quant bon leur semblera. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donner Leÿgnen, lepenultiesme Jour de May, l’an de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lan, GuilhwM de Varie, général, et autres presens. Le Prévost. Visa. Contentor. J. Dubas-