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Louis XI,

à Bordeaux,

le 17 Mai

1462.

488 Ordonnances des Rois de France

de Candale , sur la redduction de nostredit cousin en nostre obeyssance, avo entre autres choses promis et accordé à iceliuy nostre cousin donner, ceder* transporter et délaisser tous les droits , noms, raisons que avons et qui nou* peuvent compecter et appartenir en toutes terres et seigneuries que feu nostre cousin le Captai de Buch tenoit et possedoit en nostre pays et duchié de Guyenne et aussi les confiscacions eschues en icelles terres, qui par cy-devant nous ont esté données par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, ainsi que ces choses sont bien à plain contenues audit traictié et appoinctement. Nous, congnoi*. sans le bon et grant vouloir et affection que nostredit cousin de Candale a envers nous, et le très-grant bien, prouffit et utilité qui vraisemblablement peut advenir à nous et à nostre royaume , par le moyen de ladite redduction, et deuement acertenez qu’il nous peut beaucoup servir à la tuicion et deffense de nostredit royaume, et espeçialement de nostre payz de Bourdelois, qui est le plus dangereux payz de garde que nous ayons, et que les Anglois, nos anciens ennemis, convoitent et desirent le plus usurper et subjuguer, en ensuivant et accomplissant le contenu audit traictié et appoinctement, pour les causes contenues en iceliuy traictié, et autres grans consideracions à ce raisonnablement nous mouva’ns, et par l’advis conseil et deliberacion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignaige estans devers nous et des gens de notre grant conseil, à iceliuy nostre cousin Jehan de Foix, Comte de Candale , avons aujourd’huy donné , cédé , transporté et délaissé, et, par la teneur de ces présentes, donnons, cédons, transportons et délaissons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, tous les droitz, noms, raisons et actions qui nous compectent et appartiennent et peuvent compecter et appartenir, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans-cause, perpétuellement et à tousioursmais , ès terres et seigneuries que ledit feu Captai son pere et luy avoient, tenoient et possedoient en nostre pays et duchié de Guyenne, et mesmement ès terres et seigneuries de Candilhac, de Langon, Castilion de Perigort, Castillon de Medoc, la Marque, Caissac, Censac, Moton, Bonnegarde, Drasie, Gensac, Chalois , Montguyon , et generalement en toutes terres et seigneuries qu’ilz y avoient, leurs appartenances et appendances, et toutes justices et jurisdictions hautes, moyennes et basses, péages, forestaiges et pasturaiges, et autres droitz et revenues quelzconques, ensemble toutes les confiscacions eschues en icelles terres, qui par cy-devant nous estoient données par nostredit feu seigneur et pere, lesquelz droitz et confiscacions nous tenons ici pour exprimez et deciairez, sans ce qu’il soit besoin d’en faire autre expression ou declaracion pour en joyr par nostredit cousin de Candale, sesdits hoirs, successeurs et ayans - cause , tout ainsi et par la forme et maniéré que ledit feu Captai et nostredit cousin de Candale en joyssoient et qu’iiz les tenoient et possedoient au temps du voyage que feist nostre feu seigneur et pere oudit pays pour la journée de Tartas (a), et aussi ou temps de la première redduction de nostre pays de Bourdelois , en quelque valeur ou extimacion que lesdites terres et seigneuries, péages et autres droitz, raisons et actions soient ou puissent estre et monter, en quelque maniéré que la revenue d’icelle viengne, et sans aucune chose y reserver ne retenir à nous, fors les foy et hommaige, ressortz et souveraineté, et pourveu que nostredit cousin de Candale et les siens seront tenuz de payer les charges et faire les devoirs dont lesdites terres sont ou pourront estre chargées, là, où et ainsi qu’il appartiendra. Si donnons en mandement, paf ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qUI tiendront nostre parlement, et de noz comptes et trésoriers, aux seneschaulx de Guyenne, des Lannes, d’Agenois, de Quercy, de Perigort et de Xaintonge. et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun Note.

(a) En 1442, Charles VII la délivra des un temps fixé, elle n’étoit secourue ; lo 01 Anglois, qui déjà lavoient forcée à capituler, vint, et le siège fut levé. Tartas avoit promis de se rendre, si, avant ’ .