Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/570

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RàCE. ^87

je Candale , avons aujourd’hui donné , cédé, transporté, quictié et délaissé, et ^ la teneur de ces présentes , de nostre certaine science , plaine puissance et auctorité royal, donnons, cédons, transportons, quictons et délaissons, pour luy, jez hoirs, successeurs et ayans-cause, à perpétuel heritaige, lesdits conté, cité, ville et chastel de Lavaur, ensemble lesdits chastel, ville, terre et seigneurie je Girosseux, avec les hommes, hommaiges, justice haute, moyenne et basse, mere, mixte et impere, boys ,* rivieres, moulins, fours, garennes, fiefs, arrierejjefs > cens, rentes, herbaiges, revenues et autres droitz, noblesse, dignitez et preiogatives, appartenances et appendances quelzconques desdits conté de Lavaur, chaste !, ville, terre et seigneurie de Girosseux, leurs appartenances et appendances quelzconques, en quelque maniéré qu’ilz viengnent , jusques à la valeur de jeux mille livres de rente annuelle et perpétuelle, à prendre par assiecte en et sur lesdits conté, cité, chasteaulx, villes, terres et seigneuries de Lavaur et de Girosseux, se porter et fournir le peuvent, et sinon, de prochain en prochain autour d’iceulx sur noz plus prochaines places et lieux, à l’advantage de nostredit cousin Je Candale, sans ce que lez chasteaulx, manoirs et ediffices soient prins, comptez etesvaluez en assiecte de terre, à les tenir, posséder et en joyr par luy, sesdits hoirs, successeurs et ayans-cause, doresenavant à heritaige, perpétuellement et à tousiours, sans aucune chose y retenir ne reserver pour nous et noz successeurs, f«rs seulement lez foy et hommaige, ressort et souveraineté, lequel hommaige nostredit cousin de Candale et ies siens seront tenus faire à nous et à noz successeurs, à cause de nostredit conté de Tholose, ainsi que en tel cas appartient. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nos amés et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement, les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, aux seneschaulx de Tholose et de Carcassonne, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme i luy appartiendra, que icelluy nostre cousin le Conte de Candale, sesdits hoirs, successeurs et ayans-cause, facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de nosdits don , cession ou transport ; et par rapportant ces présentes, signées de nostre main, ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal pour une fois, avec recongnoissance seulement, nous voulons nos receveurs ordinaires des seneschaussées de Tholose et de Carcassonne, et chascun d’eulx, et tous autres qu’ii appartiendra, en estre et demourer quictes et deschargez par nosdits gens des comptes, et ailleurs où mestier sera, sans difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances ou statutz par nous ou nos predecesseurs faites ou à faire sur ie fait de noz finances et domaine, et de non aliener aucune chose d’icelluy, et l’ordonnance par nous derrenierement faite estans à Paris, par laquelle avons revocqué tous dons et alienacions que pourrions avoir faits ou ferions de nostre domaine, et que avons deffendu icelles veriffier que l’on pourroit dire estre ou avoir esté joinctes et unies à nostre domaine , et quelzconques ordonnances faictes par nous ou nosdits predecesseurs estans en nostre cour de parlement, au trésor de nos chartes, en nostre chambre des comptes ou ailleurs , lesquelles, quant à ce, nous voulons nuyre ne prejudicier à nostredit cousin de Candale, ne sesdits hoirs, successeurs et ayans-cause , posé qu’elles ne soient nommément exprimées et declairées en ces présentes stille, usaiges, restrinctions, mandemens etdeffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et i’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou moys de May, l’an de FM mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Loys. Par l< %. en son conseil, ouquel, Vous, le M ares chai d’Armignac, mess ire Jehan Bureau Vautres, estoient presens. Le Prévost. Visa.

Loys,1 par fa grace Je Dieu , Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et âVer,ir, comme par ie traictié et appoinctement n’agueres par nous faict en nostre ’iile de Bourdeaulx, avec nostre trcs-chier et aîné cousin Jehan de Foix, Comte Louis XI,

à Bordeaux, ’

le 17 Mai

1462.