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486 Ordonnances des Rois de France

nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Bourdet XI » dix-septiesme jour de May , l’an de grâce mil quatre cent soixante et deux, ttfa M* * nostn reéne k Premter- Ainsi signé : Par le Roy, en son conseil, ouquel> V0us 2 31 le Mareschal d’Armagnac, messire Jehan Bureau, chevalier, et attires, ’estoit^ Le Prevost.

On peut joindre à l’acte qu’on vient de lire, les lettres patentes qui suivent - elle en sont, pour ainsi dire, la continuation : Louis XI y donne au Comte de Candale diverses terres et seigneuries, avec tous les droits de justice et de féodalité, toutes les possessions , rentes, prérogatives, &c. dont lui-même jouissoit avant de faire ce don. Les voici (a) :

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ; sçavoir faisons à tous presens et à venir, comme par le traictié et appoinctement par nous n’agueres fait en nostre ville et cité de Bourdeaulx avec nostre très-chier et amé cousin Jehan de Foix , Conte de Candale, sur la redduction de nostredit cousin en nostre obeyssance, nous, en faveur et contemplacion de saditte redduction, et pour les grans services qu’il peut faire à nous et à la chose publique de nostre royaulme, et aussi pour aucunement le recompenser des troubles et empeschemens qui luy ont esté mis et donnez en plusieurs des terres et seigneuries que feu nostre cousin le Captai (b) de Buch son pere et luy tenoient et possedoient au temps de la première redduction et conqueste faicte par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille , des pays et duchié de Guyenne en son obeyssance, partie desquelles luy avons promis garantir envers tous et contre tous, ayons entre autres choses promis et accordé (c) à nostredit cousin de Candale, pour les causes dessusdites, et mesmement pour estre et demourer quicte et dechargié de laditte garantie desdittes terres et seigneuries, luy donner nos conté, cité, ville et chastel, terre et seigneurie de Lavaur, ensemble nos chastel, terre et seigneurie de Girosseux, en nostre pays de Languedoc, avec leurs appartenances et appendances quelconques, jusquesà la valeur de deux mille livres tournois de rente annuelle et perpétuelle en assiecte de terre ; et ou cas que lesdits conté, ville, terre et seigneurie de Lavaur, chastel et chastellenie de Girosseux, ne vauldroient laditte somme de deux mille livres tournois de rente, de luy parfaire laditte assiecte sur nos autres terres et seigneuries, de prouchain en prouchain, jusques au parfait de laditte assiecte de deux mille livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, ainsi que tout ce est contenu plus à plain audit traictié et appoinctement. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement le très-grant bien, prouffit et utilité, qui, pour recouvrer et actraire devers nous nostredit cousin de Candale, s’en ensuit et peut ensuir à nous et à nostredit royaulme, cognoissans évidemment le bon et grant vouloir, amour et affection qu’il a envers nous et au bien et conservacion de nostre seigneurie , et deuement acertenez des vertus et grant vaillance d’icelluy nostre cousin, et qu’il nous peut de beaucoup servir à la tuicion et deffense de nostredit royaulme, et mesmement de nostre pays de Bourdelois, qui est le plus dangereux pays de garde que nous ayons, et que noz anciens ennemis et adverses les Anglois desirent usurper et subjuguer, en ensuivant et accomplissant le contenu audit traictié et appoinctement, et pour les causes en icelluy contenues et autres grans consideracions à ce raisonnablement nous mouvans, et par le conseil et advu de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignaige estans auprès de nous, et des gens de nostre grant conseil, à icelluy nostre cousin Jehan de Foix, Conte Notes.

(a) Elles sont tirées du registre 198 du dans les chartes relatives à l’Aquitaine ; w/v-Trésor des chartes, pièces 363 et 44*. tal’ts, le premier, le chef, le capitaine. (b) Titre éminent, donné quelquefois (c) Voir ci-dessus, page ^t>j.