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PRÉFACE. lv

seigneurs déclarèrent long-temps leur propriété particulière et légitime, les biens de l’homme qui étoit mort subitement ; une piété intéressée leur faisoit croire, ou du moins leur faisoit dire, qu’une telle mort étoit nécessairement une punition de Dieu, et que d’ailleurs aucune confession ne l’a voit précédée. L’abandon de la superstition et le retour à la justice sont encore dus sur ce point au plus pieux de nos Rois, à S. Louis (a). De retour de sa première croisade, il avoit rendu une loi qui mérite aussi d’être rappelée^.* elle concerne les usures, et les biens des Juifs. Les usures, il ordonne de les restituer à ceux qui les auront payées, ou à leurs héritiers ; les biens soustraits aux Juifs, il veut que l’on en rende un compte exact à des commissaires qu’il nomme : il veut encore que la saisie ne puisse jamais s’étendre à leurs synagogues, ni à tout ce qui est nécessaire pour en maintenir l’existence d’une manière convenable, ni aux lieux de leur sépulture. Il ne leur avoit pas toujours été aussi favorable ; mais, en général, les mesures qu’il prit contre eux, eurent bien plus pour objet de garantir ou de protéger des François tourmentés par leurs usures, que d’enrichir par des confiscations le trésor de l’État (c). Les obligations contractées par des Chrétiens envers des Juifs avoient également fixé l’attention de Louis VIII et de Philippe r Auguste. Ce dernier même avoit proscrit les Juifs, et, comme Louis IX,il confisqua d’abord ieurs biens, qu’il leur rendit ensuite^. Après leur avoir défendu de nouveau tout prêt à intérêt, Philippe-le-Bel ordonna de vendre leurs immeubles à son profit, et les chassa de France (e). Louis-Ie-Hutin ne leur permit d’y rentrer que sous la condition qu’ils lui donneraient les deux tiers de ce qui leur étoit dû ; et encore n’est-ce que pour douze ans qu’il les rappelle (f). La même année i 3 1 5, supposant que les Juifs cachent une partie de leurs effets, de leurs dettes actives, il en ordonne la recherche, pour faire rentrer dans son domaine ce dont on voudrait le priver (g). Le Roi Jean confirme, en 1360, des lettres que Charles son fils, gouvernant en son nom, leur avoit accordées, par lesquelles ils sont autorisés à venir demeurer vingt ans dans le royaume, moyennant une somme qu’ils verseront, en y arrivant, dans le trésor royal à Paris, et une contribution annuelle qu’ils paieront tout le temps de leur séjour (h). Devenu Roi, Charles confirma lui- [1]

  1. (a) Voir l’article 89 du livre i.er de (d) Ordonn. tome l.er, pages 44 e* suiv. ses Etablissemens. , et page 85. (b) Voir ie tome I.tr de cette collec- (e) Ibid. tome I.cr, pages 333» 334 et tion , page 83. 443- Voir aussi les pages 488 et (c) Voir, entre autres, les ordonnances (f) Page 596, art. 1, 4 et 10. Voir le de 1230 et 1234, tome l.tr, page jj, et les tome XI, page 4.35. articles 3 2 et 3 3 de la grande ordonnance (g) Ordonn. tome I.er, pages 6o4 et rendue en 1254» pour la réformation des 6 05. mœurs dans le Languedoc et la Langue- (h) Ibid. tome III, pages 4^7 sl,iv. d’oyl, pages y$ et y6.