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47° Ordonnances des Rois de France

et autres fortunes qui y sont survenues, la marchandise qui y souioit av à*MÜIf grant cours tant par mer que par terre, et par le moyen de laquelle^ Mai* Ü ?" *• a^uo*ent pJusieurs marchands des diverses nacions qui y avoient grant qu ^ tité de marchandises dont le peuple et les marchands d’icelle amendoient/ en plusieurs et diverses maniérés, y est dès long-temps cessée et cheue discontinuacion ; et par ce, est tournée ladicte ville et lesdiz supplians e habitans en icelle en grant povreté, grant partie des maisons et habitation d’icelles tombées et cheues en ruyne, et est en voye de encorcs plus faire et venir, se nostre grâce et misericorde ne leur est sur ce impartie, en nous hum blement requérant que, actendu ce que dict est, il nous plaise, en revente/’/J perpétuel de nostre nouvelle entrée en nostredicte ville et cité, et à cc quelle se puisse à trait de temps repparer, rcsourdre (c) et remcctre sus Jcur octroyer à perpétuité des foires franches de tous aydes, imposicions, impostz et de tous autres subsides quelxconques, dont l’une se tiendra le premier jour de karesme, et l’autre le premier jour d’aoust, durans lesdictes franchises quinze jours entiers après chacun desdiz premiers jours d’icellcs foires, et sur ce leur impartir nostre grâce. Poür ce est-il que nous, ayans regard et consideracion à la povreté de nostredicte ville, dont nous sommes bien informez, et aux autres choses dessusdictes, inclinans à l’umble supplicacion et requeste à nous sur ce faicte par lesdiz supplians, leur avons octroyé et octroyons deux foires franches de toutes impositions, pour icelles foires estre tenues doresenavant et à perpétuité aux jours et en la maniéré dessus declairez. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaux gens de noz comptes, thresoriers et generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, aux seneschaux de Guyenne et des Landes, et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que de noz presens grâce, octroy et affranchissement, facent, seuffrent et laissent nostredicte ville et cité de Bayonne, les manans et habitans en icelle, et ceulx qui viendront ausdites foires, joyr et user plainement et paisiblement, en raisant crier et publier lesdictes foires ausdiz jours, ès lieux et villes de nostre royaume où mestier sera, et icelles seoir et tenir en nostredicte ville, ès lieux et places les plus propres et convenables que lesdiz supplians verront estre à faire pour le bien, prouffit et utilité d’icelle, sans leur faire, donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, en quelque maniéré que ce soit ; mais se fait, mis ou donne leur estoit, le mectent ou facent mectre sans delay, chacun endroit soy, à plaine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Montferrand, près Bour- j deanlx , on moys de May, l’an de grâce mil cccc soixante et ttng(d), et d ; nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, en son conseil, otiqucl, Vous, le Conte de Comminges, les sires du Lan et de Montglat, et autres, estoient. J. de Reilhac. Visa. Contentor. J. Duban.

Notes. !

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(a) ’Profitoient. (c) Relever, rétablir, ressusciter. ; (b) Souvenir. (d)Le copiste a mis un au lieu de deux-