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DE LA TROISIÈME R À C E. 4^9 ,

pour ce est - il qtre nous, considerant la povreté de ladicte viüe , laquelle mammimmamm celle avons veue et seue, nous estans puis aucuns jours en icelle, aussi Louis XI, j^bonne et vraye loyaulté que lesdjz habitans ont eue par cy-devant et è Montferrand, ont envers nous, et affin qu’ilz puissent mieulx vivre et entretenir en rcellè <{e Bordeaux notre ville ; pour ces causes et consideracions, et autres à ce nous mou- ]e ,p vans, ausdiz suppiians, par l’advis et deliberacion des gens de nostre conseil, 1462. avons octroyé et octroyons, de grâce especial, par ces présentes , qu’ils soient et demeurent doresenavant et à tousiours francs, quictes , exempts de toutes tailles , imposicions qui y ont ou pourroient estre doresenavant mises, de par nous, en nostre royaume et en nostre ville, et desdictes tailles, impostz, les avons affianchiz et affranchissons à tousiours, comme dit est, de nostredicte grâce, par cesdictes présentes, sans ce qu’ilz y soient assis ou imposés en quelque maniéré ne pour quelconque câuse que ce

0it sauf et réservé que lesdiz habitans seront tenus de fournir une quantité

de maneuvres telle que pourra monter leur côte et porcion des aidés qui doresenavant seront mis sus de par nous en la seigneurie des Lannes , pour lesdiz maneuvres employer en lediffice des chasteaulx de ladicte ville de Bayonne. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx les thresoriers de France, généraux conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux seheschaülx de Guyenne et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieüxtenans, presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que de noz presens grâce, affranchissement et octroy , facent, seuffrent et laissent lesdiz suppiians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire OU donner, ne souffrir estre fait ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, destourbier ou empeschement en corps rte en biens, en aucune maniéré ; mais s’aucun empeschement leur estoit fait au contraire, si l’o_stcnt et rtpparent, ou facent oster et repparcr sans delay au premier estât et deu. Et afin, &c. sauf, &c. Donné à Montferrand, te xix.e jour de May, Vah dt grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne te premier. Ainsi signé : Par le Roy, en son conseil, ouqnel, Vous (a), le Conte de Comminges (6), les sires du Lau, de Montglat, et autres, estoient. J. DE Reilhac. Visa. Contentor. J. Dorchere.

Notes.

(a)Le Chancelier de France ; c’étoit alors Pierre de Morvilliers. Voirti-dessus,p. ij, note a. (i) Le bâtard d’Armagnac.

Louis XI,

(a) Etablissement de deux Foires franches, par année, à Bdionne, à Montferrand, Mai 1462.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bienamez les maire, bourgoys et habitans de nostre ville et cité de Bayonne f contenant comme nostredicte ville soit située et assise en povre et maigre Pays» et environnée d’autres circonvoisins où ne soient que peu de biens ; £t tant à ceste cause et pour les grans charges quelle a à supporter, comme pour les guerres qui y ont eu cours le temps passé, mortalités, pestilences Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198, pièce 423*