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P RÉ FA CE.

de ce nom, qui avoit été uni au domaine de la couronne par fa condamnation de Simon de Dammartin, son mari et leur père, comme criminel de fèse-majesté (a).

Les principes sur fa confiscation n etoient pas les mêmes pour les différentes parties de la France. II en est où l’on refusoit absolument de l’admettre ; d’autres ne la reconnoissoient que dans le cas de lèsemajesté ; quelques-unes l’adoptoient quand elle avoit lieu au profit du monarque, et la rejetoient quand les seigneurs en auroient joui. Des lettres patentes de Philippe de Valois, en 1348, confirmées par Jean II en 1350, disent qu’à Mâcon les biens demeureront aux parens du malfaiteur, sinon au cas où ils sont dus au Roi (b). Des lettres de Charles V, en 1364» portent que l’héritage des habitans de Carcassonne condamnés à mort ou à un bannissement perpétuel ne sera point enlevé à leur famille (c). Jean II avoit déclaré, au mois de mai 1 3 5.1, que les habitans du pays de Gascogne ne seroient jamais soumis à la confiscation ; il n’en excepte que l’attentat direct contre la personne du Roi (d). Cet attentat fut pareillement la seule exception admise par la coutume de Berry (e). Celle du Maine et celle d’Anjou avoient cru devoir l’admettre pour les crimes d’hérésie et de lèse-majesté, mais pour ces crimes uniquement (f). La confiscation étoit rejetée par la coutume de Bretagne, si ce n’est que, déjà banni, on commît un nouveau crime (gj. Qui confisque le corps, ne confisque les biens, disoit la coutume de Touraine (h) ; principe général, qu’elle ne respectoit plus assez peut-être, lorsqu’elle ajoutoit immédiatement, « fors en cas de lèse-majesté divine, de lèse-majesté » humaine, et de fausse monnoye. »

La confiscation avoit été établie pour beaucoup d’autres délits par la jurisprudence féodale. Un démenti donné au seigneur, de fausses mesures employées, le vol d’un lapin dans une garenne, la fàisoient prononcer pour les meubles. Avoit-on osé corrompre ou sa fille ou sa femme, le fief étoit perdu en entier (i). II en étoit de même, si l’on ne payoit pas dans l’année les droits prescrits à cause d’une acquisition nouvelle (k). Ge qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que les (a) Voir Choppin , ibid. tome IV, tume, 658 et 66ode la nouvelle ; tomelV titre vin, S* 5 et 6. du nouveau Coutumier général, pages (b) Ordonn. tome II, page 348, art. 4* 3-24 et 4.02. On confisquoit aussi les (c) Ibid. tome IV, page 5Voir meubles et les fruits de ses domaines, aussi, page. 143 , les lettres en faveur des s’il se soustrayoit au jugement rendu, habitans de Ëéthune. Ibid. art. 618 et 66o.

(d) Choppin, liv. I.er, titre Vili, J.y, (h) Art. 378 ; nouveau Coutumier généet liv. III, titre xu, S• 22. ral, tome IV, page 674. (e) Titre 11, art. 1 et 2 ; nouveau Cou- (i) Établiss. de S. Louis, liv. i.er, ch. 50. tumier général, tome III, page 938. (k) Ordonn. tome I.er, page 748, art. 8 (f) Nouveau Coutumier général, tome IV, des notes, et page 787, aux notes aussi, pages 475) et 543- a|,t- 8. Voir ce que nous avons dit du (e) Art. 617 et 619 de l’ancienne cou- droit d’amortissement, ci-dessus, p. .vy.