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464 Ordonnances des Rois de France

“ de grant et ancienne fondacion, que par dons et legs par noz predecesseurs Louis XI, et aulres personnes à eulx et leursdittes esglises faiz ou temps passé, p0ur Saint Macaire remec*e et sa^ut ^eurs ames» comme aussi Par acquisitions et achatz Février 1461 * îu’^z et *eurs predecesseurs ont faiz pour la continuacion et entretenement du service divin, qui chascun jour bien et notablement est fait et célébré esdittes esglises, leur compectent et appartiennent plusieurs personnes, seigneuries, terres, fiefs, domaines, heritaiges, cens, rentes et autres beaux droitz et devoirs, montans à grant valeur et extimacion chascun an ; lesquelz de tout temps et ancienneté, et durant le temps que nostre pays et duchié de Guyenne, ville et cité de Bourdeaulx, ont esté en l’obeyssance de noz predecesseurs Roys de France ,*et pareillement que lesRoys d’Angleterre, noz anciens ennemis et adversaires, ont icelluy pays, ville et cité de Bourdeaulx detenuz et occupez, lesdiz supplians et leurs predecesseurs ont tenuz, possédez et exploictez, et encoresde présent tiennent, possèdent et exploictent, sans ce qu’ilz ayent aucunement esté contrains iceiles seigneuries, terres, domaines fiefs, heritaiges, possessions, et choses dessusdites amortir, ne sur ce prendre ne obtenir de nosdits predecesseurs et autres dessusdits aucunes lectres d’admortissement. Et combien que lesdits supplians et leursdits predecesseurs ayent tousiours joy et usé, comme dit est, sans aucun empeschement, ne sans ce que aucun empeschement ou destourbier leur ait esté mis ou donné par nosdits predecesseurs ne autres dessusdits en iceiles leurs seigneuries, terres, fiefs et choses dessus déclarées, néantmoins iceulx supplians doubtent que noz officiers ou autres leur vueillent sur ce mectre et donner trouble et empeschement, et les contraindre à faire admortir de nous les choses dessusdittes, ou en vuider leurs mains, qui seroit en leur très-grant grief, préjudice et dommaige et de leursdittes esglises ; et pour ce, nous ont lesdits supplians humblement fait supplier et requérir que, actendu ce que dit est, et les beaux et notables previlleges, franchises et libertez que, à nostre nouvel advenement à nostre royaume et seigneurie, et première entrée en nostreditte ville et cité de Bourdeaulx, nous avons donnez et octroyez à ceulx d’icelle nostre ville, et affin que pareillement lesdits supplians et leursdittes esglises puissent, à nostreditte entrée et venue, avoir et obtenir de nous aucun bienfait, nous leur veuillons sur ce impartir nostre grâce et pourveoir de remede convenable. Pourquoy nous, inclinans à la priere et requeste desdits supplians, voulans ensuir les faiz de nosdits predecesseurs, et pour la bonne affection et fervente devocion que nous avons ès benoys corps saints, et esdittes esglises, et en faveur et contemplacion du service divin qui en iceiles chascun jour est fait et célébré, auxdits supplians, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, qu’ilz tiennent, possèdent et puissent tenir et posséder perpétuellement et à tousiours toutes et chascune leurs seigneuries, terres, fiefs, heritaiges, domaines, cens, rentes, devoirs et possessions quelzconques qui leur appartiennent, et qu’ilz ont tenues et possédées jusques à huy, sans ce qu’ilz soient tenuz ne puissent estre contrains iceiles admortir, ne obtenir de nous aucunes lectres d’admortissement, ne, pour cause de ce, payer à nous ne à noz successeurs aucune finance ; et sans ce aussi qu’ilz soient tenuz de requérir , demander ne requérir, ne obtenir verifficacion de ces présentes, ne bailler aucun des- .nombrement ou déclaration des choses dessusdittes en nostre chambre de> comptes ne ailleurs. Si donnons en mandement par ces mesmes présente5 à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre parlement à Paris e1