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46z Ordonnances des Rois de France

■ ■ senescallus Tholosanus et Albiensis, universis présentes licteras seu presens vidimus inspecturis Louis XI, salutem. Notum facimus, et tenore presencium actestamur, quod nos vidimus, tenuimus ’el à Baugency, je veriQ Verbum perlegi fecimus, quasdam patentes et apertas licteras regias, i„ par le 4 Octobre gamea0 scriptas, sigilloque regio cera crocea impendente sigillatas, una cum expeditione 14»i. gencium compotorum domini nostri Regis eisdem licteris alligata, hujus tenoris : Loys, &c In quarum quidem visionis et perlectionis fidem et testimonium, nos senescallus predictùs huic presenti transcripto seu vidimus sigillum regium curie nostre auctenticum impendens duximus apponendum. Tholose, die decimâ octavâ mensis Decembris, anno Domini millesimo cccc sexagesimo secundo.

Facta fuit collatio cum originali (a).

Note.

(a) Dans Ia Table chronologique de Fon-

tanon, on place sous l’an i46i , et sous le

règne de Louis XI, un arrêt du Parlement

de Paris, qui déclare et reconnoît officiers

de la cour, les substituts du procureur général. Nous ne l’insérons pas ici, parce que ce n’est pas une ordonnance ou un édit, ni même

un arrêt sur des matières publiques et inté¬

ressant tous les citoyens ; mais nous croyons devoir observer qu’il est sous une fausse date dans cette Table chronologique : l’arrêt est

antérieur de trois ans au règne de Louis XI

il fut rendu en i4$8 ; c’est la date qu’il

porte dans le Recueil même de Fontanon,

tome Ier, pages pp et qo.

Louis XI,

à Tours, (a) Lettres du Gouvernement des Provinces de deçà la Seine, données

  • e 4^nv*er au jfuc de Bretagne (b).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, pour considération de la proximité de lignage dont nous attient nostre très-chier et très-amé cousin le Duc de Bretagne^, et pour la bonne et grant confiance que nous avons de ses sens, vaillance, conduite, loyauté, prud’hommie et bonne diligence, icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons, par ces présentes, nostre lieutenant général en nos pays estans deçà la riviere de Seine, tant en Normandie, Anjou, le Maine, Touraine, qu’autres, durant le temps et terme de huit mois, à compter du jour de la date de ces présentes, se plustost ne retournons ès marches de par-deçà du voyage que nous avons intention de faire présentement en nostre pays et duché de Guyenne et ailleurs es parties de par-delà ; et lui avons donné et donnons, par cesdites présentes, pouvoir de pourveoir à tous les affaires qui, durant ledit temps, pourront survenir ès pays dessusdits deçà ladite riviere, et de résister par puissance ou autrement, ainsi qu’il advisera pour le mieux, à toutes les entreprises que l’on voujlroit faire en icelluy au préjudice de nous et de nos sujets, et, pour cette cause, convoquer, appeller et assembler les nobles et autre> gens dudit pays en tel lieu et en tel nombre que bon luy semblera, ^ Notes.

(a) Bibliothèque impériale, manuscrits, sentent sur les droits dont cette fonction Histoire de Louis W, armoire A, cassette B, donnoit l’exercice. n inventaire XX. (c) François II, fils de Marguerite dUr- (b) Ces lettres nous ont paru mériter léans, petite-fille de Charles V. d’être imprimées, par les détails qu’elles pré-