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lij PRÉFACE.

francs-alleux y furent soumis comme la terre sujette, les effets mobiliers comme ies immeubles.

Un autre changement avoit été fait. Dans le iv.e siècle de l’Empire romain, les lois avoient adouci l’effet de ia confiscation ; et ies descendans du coupable, ses ascendans aussi, n’en étoient pas entièrement dépouillés. Justinien voulut même, deux siècles après, que ces parens pussent recueiiiir, jusqu’au troisième degré, ia succession de l’homme que la justice avoit frappé (a). La famille du condamné trouva long - temps ia même faveur dans nos iois. Le changement slqpéra sur- tout dans ie m.e siècle.

Justinien avoit porté, à l’égard des épouses des condamnés, une décision dont ia nécessité prouve combien la jurisprudence romaine s’étoit éloignée, sous ce rapport, d’un sentiment naturel de raison et d’équité ; il mit hors de la confiscation leur dot et tous ies droits qu’un contrat de mariage pouvoit leur donner^/. Une ordonnance de Phiiippe-ie-Bel, du mois de janvier 1303, relative à i’administration de ia justice dans la sénéchaussée de Toulouse, renferme une disposition semblable ; elle prescrit également d’acquitter d’abord sur les biens confisqués, toutes les dettes du coupable (c). La part de communauté que la femme auroit acquise avec son mari, ne iui étoit cependant point accordée, du moins à cette époque (d) ; et ceïa est conforme encore à ia décision de Justinien, qui ne fait rendre que la dot et ies dons qui précédèrent le mariage (e). On aperçoit aisément ies motifs de cette loi, et ils sont faciles à justifier. Néanmoins, à la fin du même siècle, la jurisprudence commençoit à changer sur ce point. Des lettres patentes du mois de décembre 1363, en faveur des habitans de la ville de Langres, portent que la veuve du condamné reprendra ses biens, aura son douaire, et partie dans les acquêts et dans ies meubles, comme si le mariage eût été dissous par ia mort naturelle et honnête du mari (f). Henri VI, se disant alors Roi de France, et étant maître de Paris, rendit, en faveur des habitans de cette ville, le 26 décembre 143 1 > une ordonnance dont l’article 2 prescrivit que, dans le cas où un d’entre eux commettroit im crime emportant ia confiscation, autre toutefois que celui de lèse-majesté, on délivrât à la femme, avec son douaire, la moitié des meubles, dettes et conquêts^/.

(a) Novelle 134, chap. 13.

(b) Même chapitre de ia Novelle 134.,

vers ia fin. Voir ia loi 66, ff. 24, titre 3. (c) Ordonn. tome I.er, page 396, art. 11. Voir aussi l’art. 30, p. 4.01 ; t. III, p. 206, $. /7, et p. 20J, S. 23 ; t, IV, p. 21, art. 20. (d) VoirChoppin, du Domaine, liv. I.er,

titre vu, S> 13.

(e) Dotem et antenuptialem donationem

mulieres accipère jubemus. Si elles avoient été mariées sans dot, on déterminoit ia

portion quelles devoient avoir dans l’héritage de leur mari condamné.

(f) Ordonnances, tome III, page 663 ,

art. 2.

(g) Ibid. tomeXIII, page 172, art. 2.