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Louis XI,

à Bordeaux,

le 3 Avril

i46i.

434 Ordonnances des Rois de France

général de nostredit feu seigneur et pere et le nostre, qui à présent est se opposé se y estoit, de laquelle opposicion nous avons voulu par nosdites autres lettres, et encores dcrechief voulons et ordonnons par ces présente* que nostredit procureur se desiste et depparte du tout et n en face de nouvel aucune autre ausdites criées ct adjudication de décret ; que nostredit cousin de la Marche jouysse desdittes ville, chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Nemours, et de toutes autres villes, chastelz, chastellenies, terres et seigneuries dudit duchié, mises en criées, comme dit est, ct dez ffuiz ct revenuz d’icelles, ensemble de leurs droiz, appartenances et appendances quelzconques, et que nostredit procureur consente, par exprès, en notredite court, laditte jouyssance à nostredit cousin de la Marche, et qu’il en soitmiz réaument et de fait, par celuy qui par nous ou nostredite court sera commis à ce, en possçssion et saisine actuelle et corporelle, sans ce que, soubz couleur de ladite opposicion ja pieca faicte par le procureur de nostredit feu seigneur et pere, et du procez introduit sur icelle, comme dit est, et d’autres opposicions, s’aucunes en avoient esté fàictes par luy ou par notre procureur général qui à présent est, du procez aussi desdittes criées ou autrement, il luy mecte ou face mectre sur ce aucun destourbier ou empeschement âu contraire. Et ayant consideracion à ce que par noz autres lectres avons mis ledit duchié à délivrance à nostredit cousin, en ensuivant la teneur, et au moyen desdits arrests et les grans sommes de deniers en quoy le résidu dudit duchic luy est obligé et ypothequé, dont cy-devant est au long faicte mencion,et plusieurs autres ypotheques dont il est chargé, montans à bien grant somme, le résidu qui pourroit appartenir audit duchié seroit comme néant ct de nulle valeur, et mieulx est ledit duchié ès charges que dessus demourer entier à nostredit cousin, que ainsi le desmembrer ; et aussi, aux bons et agréables services que nostredit cousin nous a fàitz et fait chascun jour, comme dit est, de nostre plus ample grâce, auctorité et puissance royal, avons donné, quicté et remis, donnons, quictons et remectons, par ces présentés, pour nous et noz successeurs Roys de France , à nostredit cousin et aux siens, perpétuellement et à heritaige, tout ce que nous peut et pourroit appartenir audit duchié et en ses appartenances et deppendances quelzconques , en quelque maniéré que ce soit, lequel don nous voulons estre de tel effect et vertu comme se declaracion estoit faicte plus ample de ce que nous pourroit compcter et appartenir audit duchié, appartenances et deppendances d’icelluy, après l’adjudication dudit décret, avecque tous les droiz, preeminences, prérogatives, franchises et libertez dont les Ducs de Nemours cy-paravant ont accoustumé joyr et user. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx lez gens tenans et qui tiendront nostredite court de parlement, lez gens de noz comptes et trésoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers presens et à venir , ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx ainsi que à luy appartiendra, que de nostre piesente grâce et octroy ilz facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de la Marche joyr et user plainement ct paisiblement, ct le facent mectre, ou son procureur pour luy, en possession et saisine réelle et corporelle dèsdites villes, chasteaulx et chastellenies, terres et seigneuries dudit duchic de Nemours et de leurs droiz et appartenances quelzconques mises en criées, pour en joyr pendant le procez desdites criées, comme dit est, sans le faire ne souffrir en ce estre troublé, empesché ne molesté, en quelque maniéré que ce soit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Et à ce que ce soit ferme chose et estable à tousiours, nou*