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DE LA TROISIÈME RACE. 433

terres et seigneuries de Chasteau-Landon, Chcroy, Saint-Florentin séant en Othe, lez bois de dessus Dymon,Ervy-le-Chastel, Donnemarie, Nogent-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Beauffort, Soulaines, Lazicourt, Pont-sur-Yonne, et le chaste !, terre et seigneurie de Metz-le-Mareschal, et leurs appartenances quelzconques, et aussi le chastel dudit Beauffort, pour une ou deux maisons fortes non comprinses dans ladite assiette, estans des appartenances dudit duchié de Nemours, baillées ausdits demandeurs par ledict commissaire exécuteur dudit arrest, en assiette de quatre mille livres de terre à tournois par chascun an, adjugées ausdits demandeurs par l’arrest dessusdit, leur soient réaument et de fait baillées et délivrées, et qu’ils en soient mis en possession et saisine réelle et corporelle, par ledit exécuteur ou autre qui sera par nous ou nostredite court commis en parachèvement de ladite execucion, et desquelles terres, seigneuries et places dessusdites, nous avons dès à présent receu à la foy et hommaige lige nostredit cousin le Conte de la Marche. Et, au surplus, avons voulu et ordonné, par nosdits autres lectres, que les criées et subhastacions faictes par nostredit conseiller et commissaire, à la requçste de nosdits cousin et cousine de la Marche , des ville, chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Nemours, ensemble du titre dudit duchié, et des lieux, terres et seigneuries de Loriez, Flagy, Dolet, Voux, Ligny-le-Chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Giès, de la ville, chastel, chastellenie, terre : et seigneurie de Coulommiers en Brye, et de leurs droiz et appartenances quelzconques, pour les sommes de xlra francs de la monnoye qui avoit cours ou temps du mariaige des feu pere et mere de nostredite cousine Alyenor, ou de celle qui à présent a cours, évaluation faictc au marc d’argent, selon les ordonnances royaulx, d’une part, et vingt-cinq mille six cens quatorze livres trois sols huit deniers tournois, à la monnoye à présent ayant cours, d’autre, soient faictes et parfàictes, et le décret desdites choses criées, adjugé par nostredite court au plus offrant et dernier enchérisseur, nonobstant ladite protestacion et opposicion, et aussi lesdites reservacions et le procès de ladite opposicion, sans ce que nostredit procureur face de nouvel aucune autre opposicion, et de toutes autres, s’aucunes en avoient esté faictes pour et au nom de nostredit feu seigneur pere ou de nous, se desiste et depparte du tout en nostredite court, en tant qu’il nous touche et peut toucher, comme toutes ces choses peuvent, par nosdites autres lettres, plus à plain apparoir. Pour ce est-il que, en faveur et contcmplacion du mariaige dessusdit, et pour lez bons ct agréables services que nostredit cousin de la Marche nous a faitz, et esperons que face ou temps à venir ; considéré aussi que , veu ce que dit est, n’avons aucun interest de plus tenir en nostre main lesdites places, terres et seigneuries mises en criées et subhastacions, et que lesdites seigneuries pourront, pendant ledit procès desdites criées , estre mieulx et plus convenablement gouvernées et administrées par nostredit cousin de la Marche, ses gens et officiers, avec lez autres seigneuries dudit duchié cydessus declairées, et desja, par nosdites autres lectres, baillées et délivrées a icelluy nostre cousin de la Marche et à nostredite cousine sa mere, en assiette desdits inim 1. de terre à tournois, et pour une ou deux maisons fortes non comptées en ladite assiette, à eulx adjugées par arrest de nostredite court, comme dit est, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons , de nostre grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal, que, pendant le procès desdites criées en nostredite court, et sans préjudice d icelluy, quant aux opposans à icelles criées, autres que Je procureur Tome XV. I i i

Louis XI,

à Bordeaux,

ie 3 Avril

i46i.