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Louis XI,

à Bordeaux,

ie 3 Avril

i46i.

432 Ordonnances des Rois de France

de Crus sol, du Lau, de Beauvoir, et autres presens. Bourre. Visa. Conttntor J. Duban (a).

Et in dorso erat scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parla mento, xiiij.â die Junii, anno Domini millesimo cccc.0 lxij.do Sic signatum Cheneteau.

Collaciofacta est. Cheneteau.

Louis XI donna, le même jour, d’autres lettres patentes, qui sont une suite Je celles que nous venons de transcrire. Les voici : LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir que, comme par noz aultres lectres et pour les causes contenues et declairées en iceiles, et mesmement en faveur et contemplacion du mariage qui, par nostre bon plaisir, vouloir et ordonnance, a este traicté et accordé entre nostre très-cher et amé cousin Jacques Conte de la Marche et nostre très-chiere et amée cousine et filleule Loyse, fille de nostre très-cher et très-amé oncle le Conte du Maine et de nostre très-chiere et amée cousine la Comtesse du Maine, sa femme, nous avons voulu et ordonné que certain arrest deffinitif de nostre court de parlement, prononcé le xiij.e jour du mois d’août, l’an mil quatre cent quarante-six, au profit de feu nostre cousin Bernard d’Armagnac, en son vivant Conte de la Marche, et de nostre très-chiere et amée cousine Alyenor de Bourbon, jadis sa femme, pere et mere de nostredit cousin de la Marche, à l’encontre de nostre très-cher et très-amé cousin Jehan de Castille , jadis Roy de Navarre, à cause de feue nostre cousine Blanche de Navarre, en son vivant Royne dudit royaume, sa femme, et de feu le Prince de Viane, leur fils, vivant pour lors, et l’execucion d’icelluy arrest fàicte par nostre amé et féal conseiller en nostredite court, maistre André Cotin, commissaire en icelle partie, sortissent leur plain et entier effect, nonobstant certaines protestacion et opposicion ja pieça faictes par le procureur général de nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, et la reservacion d’icelles protestacion et opposicion faicte par nostredite court, en l’arrest dessusdit, et par ledit commissaire exécuteur d’icelluy , au procez-verbal de ladite execucion , de laquelle protestacion et opposicion ayons voulu et ordonné que nostre procureur général qui à présent est, se desiste et desparte en nostredite court, et renonce au procez introduit en icelle sur ladite opposicion entre nosdits cousin et cousine de la Marche, demandeurset requerans, d’une part, et ledit procureur général de feu nostredit seigneur ct pere, deffendeur et opposant, d’autre, et que nostredit procureur général qui à présent est, consente par exprès, en nostredite court, que les chastellenits, "Note.

(a) II y a ici quelque confusion dans la table chronologique de Blanchard ; il suppose une déclaration du même jour, portant confirmation de la jouissance du duché et pairie de Nemours en faveur de Bernard d’Armagnac,

Comte de Pardiac, et d’EIéonore de Bourbon, Comtesse de la Marche, son épouse, tkc.

Mais Bernard d’Armagnac étoit mort à cette époque, comme cela est rappelé dans les Iettre> mémés que nous venons de transcrire ; dès le> premiers mots, on le désigne par fi

nard d’An tagnac. La déclaration Ju

jour est celle qui va être imprimée i,linK diatement après ces lettres patentes : la n10^ de Bernard d’Armagnac y est aussi rappe

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