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DE LA TROISIÈME R A C E.

appartenances et deppendances, baillées en assiette desdits Iinm 1. de terre j tournois, et pour une ou deux maisons fortes non comprinses en laditte assiette, nous avons receu dès-à-present à la foy et hommage lige nostredit cousin de la Marche ; et en tant que touche lesdittes ville, chastel, chastcllenie, terre et seigneurie de Nemours, ensemble le tiltre dudit duchié, jcs droiz, prérogatives ct preeminences d’icelluy et les autres lieux, villes, cliasteaux, chastellenies, terres et seigneuries cy-dessus spécifiées, et autres dudit duchié de Nemours et leurs appartenances queizconques, criées et subhastées à la requeste de nosdits cousin et cousine de la Marche, pour lesdittes sommes de xlm francs de la monnoye ayant cours ou temps dudit mariaige desdits feu pere et mere de nostreditte cousine de la Marche, ou d’icelle qui de présent a cours à la valuacion fkicte ou marc d’argent, selon les ordonnances royaulx , d’une part, et pour la somme de vingt-cinq mille six cens quatorze livres trois solz huit deniers tournois de la monnoye à présent ayant cours, d’autre, soient faictes et parfaictes, s’aucune chose reste à parfaire, et le décret d’icelles adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, nonobstant la protestacion et opposicion dessusditte, de laquelle et de toutes autres, s’aucunes en avoient esté faictes ausdictes criées par ledit procureur de nostredit feu seigneur et pere ou par nostre procureur général qui i présent est, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que nostre procureur se desiste et départe entièrement, et que pour nous, ne en nostre nom, il neface aucune opposicion ausdittes criées et subhastacions, maiz consente en nostreditte court, en tant qu’il nous touche et peut toucher, l’adjudicationdu décret desdittes choses, et criées estre faictes par icelle au plus offrant et derrenier enchérisseur, ainsi qu’il appartiendra par raison. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tiendront nostreditte court de parlement, et les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx ainsi que à luy appartendra, que nosdits cousin et cousine de la Afl^rche , ou leurs procureurs pour eulx, mectent ou facent mectre en possession et saisine réelle et corporelle desdits chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries, et leurs appartenances queizconques, à eulx baillées et délivrées en assiette desdits iiiim 1. de terre à tournois, comme dit est, par le commissaire dessusdit, tout selon la forme et teneur de laditte assiette, et par les vassaulx et subgetz d’icelle leur facent faire et prester les foys, hommaiges, services, obeyssances et autres devoirs, en quoy ilz leur seront ou pourront estre tenuz à cause d’icelles seigneuries, ausquelz nous mandons quilz les leur facent, et en les leur faisant, nous les en quictons et descliargeons par ces présentes, et chascun d’eulx pour tant que à luy peut appartenir : mandons aussi à nosdits gens des comptes, que desdits un"11. de terre à tournois, ct desditz chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries dessusdits, et de leurs appartenances et deppendances queizconques, baillées pour l’assiette d’icelles par ledit commissaire , facent, seuffrent et laissent nosdits cousin et cousine de la Marche joyr et user paisiblement, sans les faire ne souffr ir en ce estre troublez, einpeschez ne molestez, en quelque •naniere que ce soit, nonobstant queizconques ordonnances , mandemens °u deffenses à ce contraires. Et à ce que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre à ces présentes nostre scel ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx , le ///.’ jour d AvrilJ l’an de grâce mil cccc soixante et ung avant Pasques, et de nostre rip‘c le premier. Sic signatum : Par le Roy, le Conte de Comminge, les sires Louis XI,

à Bordeaux,

ie 3 Avril

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