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430 Ordonnances des Rois de France

terre et seigneurie de Giez , la ville et chastel, chastellenie, terre ^ seigneurie de Coulommiers en Brye, et leurs appartenances queIzconques ausquelles criées plusieurs particuliers se feussent opposés ; et depuis nostredit cousin Bernard, Conte de la Marche, demandeur à cause dé nostredite cousine de Bourbon Alyenor sa femme, feust ailé de vie à trespaz délaissé nostre très-cher et amé cousin Jacques, à présent Conte de ja Marche, son filz et héritier, lequel,.et aussi nostreditte cousine Alyenor eussent Fait adjourner en nostreditte court ledit procureur général de feé nostredit seigneur et pere, pour dire- les causes de saditte opposicion, et procéder en oultre comme de raison ; et sur ce, eussent lesdittes parties tellement procédé, que, du vivant de feu nostredit seigneur et pere, elles eussent esté à plain oyées et appoinctées à escripre par maniéré de mémoireset soit ainsi que depuis nostre avenement à la couronne, entre nosdits cousin et cousine de la Marche, demandeurs et requerans l’cxecucion desdits arrestz, et mesmement du derrenier et deffinitif, d’une part, et nostre procureur général en nostreditte court, qui à présent est, deflèndeuret opposant d’autre, n’ait esté autrement procédé, ne lesdits cscriptures par manière de mémoires baillées par lesdittes parties d’une part ne dautre, et nagueres, par nostre bon plaisir, vouloir et ordonnance, ait esté traicté et accordé le mariaige de nostredit cousin le Conte de la Marche, et de nostre très-chiere et amée cousine et filleule Loysc (a), fille de nostre très-chier et très-amé oncle le Conte du Maine : savoir faisons que, en faveur et contcmplacion dudit mariaige, et aussi pour les bons et agréables services que nous a faitz le temps passé nostredit cousin le Conte de la Marche, et espérons que encores face ou temps avenir, nous avons voulu et ordonné de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, que nostredit procureur général se desiste et départe, en nostredicte court, de laditte protcstacion et opposicion, et renonce au procès d’icelle, et néantmoins consente par exprès, que ledit arrest donné au prouffit de nostredit cousin et cousine de la Marche, et l’execution d’icelluy, sortissent leur plain effect selon leur forme et teneur, nonobstant laditte protestacion et opposicion, et larescrvacion de nostreditte court, faicte oudit arrest, et par l’executeur d’icelluy ou procès-verbal de laditte exécution ; et en ce faisant, que les lieux, chastellenies, terres et seigneuries cy-dessus declairées, et leurs appartenances quelzconques, baillées et délivrées, par le commissaire de nostreditte court et l’executeur dessusdits, à nosdits cousin et cousine en assiette desdits inim 1. de terre à tournois , et pour une ou deux maisons fortes non comprinses en laditte assiette, et les lectres, comptes, papiers, terriers et autres enseignemens appartenans à icelles, soient réaument et de fait, par l’executeur dessusdit ou autre qui par nous ou nostreditte court sera de nouvel commiz à ce, baillées et délivrées à nosdits cousin et cousine de la Marche, sans ce que ores ne pour le temps avenir leur soit, par nous ou nos successeurs Roys de France, fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, soubz umbre desdittes protestacion, opposicion et restrinction oudit procès fait sur ce, ne autrement en quelque maniéré que ce soit. Et desquelles places, chastellenies, terres et seigneuries, et de leurs Note.

(a) Louise d’Anjou, fille de Charles d’Anjou, Comte du Maine, et d’Isabelle de Luxembourg.