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de la troisième Race. 429

feust allée de vie à trespassement, délaissé feu nostre cousin le Prince de iane son fils et héritier vivant pour lors, lequel eust reprins ledit procès pour et ou lieu d’elle, et avec lui et nostredit cousin le Roy de Navarre son pere, eust esté au principal dudit procès tant et si avant procédé, que, veucs les enquestes et productions desdittes parties d’une part et d’autre, nostreditte court eust, par son autre arrest deffinitif, prononcé le xiij.e jour J’aoust l’an mil 1111e quarante-six, condamné lesdits deffendeurs à faire ou souffrir estre faicte ausdits demandeurs bonne et competant assiette desdits mi"1 livres de terre a tournois par chascun an, en et sur les terres, rentes et revenues, seigneuries, droiz et esmolumens jadis appartenans à feu nostredit cousin Charles, en son vivant Roy de Navarre et Duc de Nemours, ès pays de Gastinois, Champaigne ct Brye, à cause de sondit duché de Nemours, lesquelles rentes, revenues, terres ct seigneuries, droiz et esmolumens seroient prisez en faisant laditte assiette, scion la valeur qu’elles estoient ou temps du mariaige desdits feu pere et mere de nostreditte cousine Alyenor, demanderesse, ct à bailler ct délivrer à iceulx demandeurs une ou deux maisons fortes non comptées en laditte assiette, ensemble les arreraiges de laditte rente escheuz depuis le mois de septembre l’an mil 1111e vingt-cinq que ledit Charles, Roy de Navarre, alla de vie à trespassement ; et avec ce , eust nostreditte court condamné lesdits deffendeurs à payer ausdits demandeurs laditte somme de quarante mille francs, restans desdits soixante mille pour une foiz ; et en oultre, eust deelairé toutes les terres, seigneuries, rentes et revenues quelzconques dudit duché de Nemours, et mesmement celles qui resteroient après l’assiette desdits nnm livres de terre à tournois fàictc et parfàictc, estre affectées, hypothéquées ct obligées, pour le payement et accomplissement des choses dessusdittes , sans préjudice toutesvoycs de laditte protcstacion et opposicion autreffois faicte par ledit procureur général de feu nostredit seigneur et pere, comme dit est, et condamné lesdits deffendeurs ès dépens desdits desmandeurs, comme toutes ces choses ont dû plus à plain apparoir par lesdits arrests et chascun d’eulx ; et depuis, pour mectre à éxecution ledit arrest deffinitif, nostre amé et féal conseiller en nostreditte court, maistre André Cotin, commissaire en icelle partie, sc feust, tantost après et dedans l’an, transporté oudit duché de Nemours ct sur les lieux ct places d’icelluy, et pour l’assiette desdits iiii”1 1. de terre à tournois, eust baillé et délivré ausdits demandeurs les chastel-Icnies, terres et seigneuries de Chastcau-Landon, Cheroy, Saint-Florentin séant en Othc, les boys de dessus Dymon, Ervy-le-Chastcl, Donnemarie, Nogcnt-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Bcaufort, Soulaines, Lazicourt, Pont-surj Vonne, ct le chastel et chastellenie, terre ct seigneurie de Metz-le-Marcschal, tt leurs appartenances quelzconques, et aussi le chastel dudit Beaufbrt, pour une ou deux maisons fortes non comprimes en laditte assiette, sans préjudice, comme dessus, de laditte protcstacion ct opposicion dudit procureur de feu nostredit seigneur et pere, en ensuivant la teneur dudit arrest ; et au ’curplus, pour le payement desdits xlm 1. restans de laditte somme desdits frm 1. pour une foiz, et des arreraiges desdits nnm 1. de terre à tournois, estimez et esvaluez par nostredit conseiller et commissaire à la somme de vingt-cinq mille six cens quatorze livres trois solz huit deniers tournois, eust icelluy commissaire, en deffault de biens meubles, mis et fait mectre en criées et subtatacions les ville, chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Nemours et ses appartenances, ensemble le tiltre dudit duchié, et les lieux, terres et Seigneuries de Loriez, Flagy, Dolet, Voux, Ligny-le-Chastel, chastellenie, Louis XI,

à Bordeaux,

le 3 Avril

>46r.