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Louis XI,

à Bordeaux,

le 3 Avril

1461.

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Ordonnances des Rois de France

d’ArmagnacfV, en son vivant Conte de la Marche, et nostre très-chereet très-amée cousine Alyenor (b) de Bourbon sa femme, à cause d’elle, demandeurs, d’une part, et nostre très-cher et très-amé cousin Jehan de Castil|e pour lors Roy de Navarre, et feue nostre cousine Blanche de Navarre sa femme, en son vivant Royne dudit royaume, à cause d’elle, défendeurs d’autre, pour raison de quatre mille livres de terre à tournois par chascun an et de l’assiette d’icelles, et aussi de une ou deux maisons fortes non comprinses en laditte assiette, et pour la somme de quarante mille francs restans de la somme de soixante mille francs pour une fois, le tout promis par feu nostre cousin Charles^, jadis Roy de Navarre et Duc de Nemours à feue nostre cousine Beatrix de Navarre, sa fille, vivant pour lors, ou traictié de mariaige d’elle et de feu nostre cousin Jacques de Bourbon (d) en icelluy temps Conte de la Marche, pere et mere de nostreditte cousine Alyenor de Bourbon, demanderesse, en et sur le duché de Nemours et scs appartenances quelzconques, tant pour sa doe^ que pour tout tel droit partie et porcion, qui, après le décès de nostredit cousin Charles, Roy de Navarre ct Duc de Nemours, pourroit à icelle nostre cousine Beatrix sa fille competer et appartenir en son hoirie et succession, et desquelles num livres de terre à tournois, et de une ou deux maisons fortes non comptées en laditte assiette, ensemble de laditte somme de quarante mille francs de la monnoye ayant cours au temps dudit mariaige, ou de celle qui avoit cours ou temps dudit procès encommancé, eu regard à la valeur du marc d’argent selon les ordonnances royaulx, nosdits cousin et cousine, demandeurs comme héritiers, à cause d’elle, de feue nostreditte cousine Beatrix de Navarre sa mere, faisoient demande ausdits défendeurs, et en cas de delay, requeroient provision, considéré qu’il estoit question de doe et de succession directe ; pendant lequel procès, le procureur général de feu nostredit seigneur et pere, qui lors estoit, eust fait protestation, et se feust par exprès opposé à ce que aucune adjudicacion ne feust faicte du principal requis par lesdits demandeurs, ne de laditte provision, ou préjudice de nostredit feu seigneur et pere, ne des droiz par luy pretenduz oudit duché ; et oudit procès eust esté tellement procédé entre Jesdits demandeurs et deffendeurs, que, icelles parties oyes, eussent esté appoinctées contraires au principal dessusdit, et en droit sur laditte provision ; ct depuis, par arrest interlocutoire de nostreditte court, prononcé le xx.e jour d’aoust, l’an mil 1111e quarante, ausdits demandeurs eussent esté adjugées par provision lesdites nnm livres de terre à tournois sur ledit duché de Nemours et ses appartenances, pour en joyr par iceulx demandeurs par chascun an pendant ledit procès, et jusques à ce que par nostreditte court autrement en feust ordonné, sans préjudice toutesvoyes de l’opposicion dudit procureur général de feu nostredit seigneur et pere ; et aucun temps après, nostreditte cousine Blanche, Royne de Navarre, N OTES.

(a) Père de Jacques d’Armagnac, dont

nous venons de parler, note b, page 42p. Il n’avoit pas été plus heureux comme fils que comme père ; car il étoit né de Bernard VII, Comte d’Armagnac, celui-là même qui donna

son nom à la faction contraire au Duc de Bourgogne ; il fut massacré à Paris, au mois de juin i4i8, par la populace, dans la cour du Palais, et traîné dans les rues pendant troi> jours.

(b) Eléonore.

(c) Charles III, de Navarre.

(d) Jacques II, beau-père de Bernan

d’Armagnac , père de Jacques à qui sont

accordées les lettres patentes de Louis A

(e) Douaire.